Il apparaît en effet à la seule lecture de cette disposition qu’un acte ayant pour objet de déclarer irrecevables des demandes tendant à constater des droits ou obligations constitue une décision. Cela ressort également de l’art. 9, al. 2, PA, qui prévoit que « l’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente ». Il pouvait, dès lors, être attendu de la part d’avocats qu’ils reconnaissent le caractère décisionnel de cet acte, d’autant qu’ils devaient s’attendre à recevoir une décision, puisqu’ils en avaient expressément sollicité le prononcé. À tout le moins, un contrôle attentif du courrier aurait dû soulever un