En français, l’expression « entrer en matière » peut prêter à confusion, dans la mesure où elle peut signifier à la fois un refus pur et simple de traiter une demande ou le refus d’examiner celle-ci sur le fond au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de recevabilité. Cependant, la décision en cause se prononçait sur la demande, dont elle avait pris connaissance du contenu, et mentionnait clairement des motifs d’irrecevabilité. Ainsi, la seule lecture de l’art. 5, al. 1, let. c, PA permettait de l’identifier comme telle. Il apparaît en effet à la seule lecture de cette disposition