Cette règle découle du principe général de la bonne foi. C’est donc en vertu de celui-ci que doivent s’apprécier « les conséquences d'un acte qui remplit matériellement les caractéristiques d'une décision mais ne respecte pas les exigences de l'art. 35 PA » (arrêt précité, ibidem). L’administré est également tenu au respect de ce principe et doit dès lors faire preuve de diligence « en recherchant lui-même les informations nécessaires » (cf. arrêt Tribunal fédéral 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2). Il ne peut se prévaloir d’une erreur dont il aurait dû s'apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances (ATF 138 I 49 consid 8.3.2).