D’autre part, elle se limitait, s’agissant du droit à la décision, à indiquer que les subventions de la recourante n’entraient pas dans le champ d’application de la LSu. Elle ignorait ce faisant que la demande était fondée sur les art. 25 et 25a PA et invoquait la violation de droits fondamentaux et de son droit à la réputation. Que cette décision ait présenté des vices formels, voire matériels, ne change cependant rien non plus à sa qualification. Ces vices auraient dû être relevés dans un recours ordinaire. 18. Une décision ayant été rendue, la recourante est dépourvue d’intérêt actuel à invoquer un déni de justice.