Autrement dit, elle la jugeait irrecevable. 17. Il ressort de ce qui précède que, dans son courrier du 15 avril 2024, la DDC déclarait irrecevables les demandes de la recourante tendant à constater des droits. Ce courrier constituait dès lors une décision matérielle au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, PA. Qu’un acte refuse d’entrer en matière sur une demande au motif que le requérant n’aurait pas droit à une décision au fond n’empêche en effet nullement que cet acte soit lui-même une décision sujette à recours. Un tel acte refuse de se prononcer au fond (art. 5, al. 1, let. a et b, PA) mais il se prononce sur la recevabilité de la demande (art.