Il affirmait, d’autre part, ne pas pouvoir entrer en matière sur les secondes demandes en se référant à l’art. 2, al. 4, let. b, LSu. Comme indiqué, cette disposition prévoit que la LSu, et notamment ses dispositions octroyant explicitement un droit à la décision, ne s’appliquent pas aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l’étranger. Ce faisant, la DDC signifiait ici manifestement qu’une condition du droit à la décision faisait selon elle défaut, de sorte qu’elle n’avait pas à examiner la demande de la recourante au fond. Autrement dit, elle la jugeait irrecevable. 17.