b, de la loi sur les subventions ». Ce courrier ne manifestait pas un refus pur et simple d’examiner la demande de la recourante. Il se prononçait sur celle-ci et indiquait, quoique sommairement, en des termes juridiques appropriés le traitement procédural qu’il lui réservait. Il affirmait, d’une part, ne pas pouvoir entrer en matière sur les premières demandes au motif qu’une élection de for contractuelle prévoyait la compétence des tribunaux de Jérusalem. Ce faisant, il déclarait en substance ces demandes irrecevables en raison de son incompétence. Il affirmait, d’autre part, ne pas pouvoir entrer en matière sur les secondes demandes en se référant à l’art.