11/17 tion sommaire ne mentionnait pas les bases légales, ou le cas échéant les principes jurisprudentiels, sur lesquels se fondait sa réponse. Il ne remplissait dès lors pas les exigences formelles de l’art. 35 PA. Dans ce courrier, la DDC a traité distinctement les demandes en tant qu’elles portaient sur « la suspension du contrat et la diffusion publique de soupçons » ou sur le « non-renouvellement du contrat de contribution ». Quant aux premières, elle a affirmé ce qui suit : « conformément à l'art.