3). 15. Selon l'art. 5, al. 1, PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Un acte doit être qualifié de décision dès lors qu’il revêt les caractéristiques matérielles énoncées à l’art. 5, al. 1, PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid.