En vertu de l’art. 6, par. 1, CEDH, la recourante dispose dès lors d’un droit à ce que son recours soit tranché par un tribunal en tant qu’il porte sur la communication des autorités et la conclusion ii de sa demande du 1er février 2024. Dans cette mesure, le recours relève de la compétence du Tribunal administratif fédéral (art. 32, al. 1, let. a, LTAF) et doit lui être transmis (art. 8, al. 1, PA). Recevabilité 11. S’agissant de la partie du recours relevant de la compétence du Conseil fédéral, il reste à déterminer si les autres conditions de recevabilité sont remplies. Conformément à l’art. 77 PA, les dispositions générales de procédure des art.