La loi fédérale sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales, notamment, ne dit rien à leur propos. Il faut en conclure qu’il n’existe pas de droit subjectif à obtenir de telles subventions, les décisions y relatives étant de nature discrétionnaire. Ces dernières ne sont dès lors pas couvertes par l’art. 6, par. 1, CEDH (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 pp. 4120-21).