La requête de la recourante, dont le siège se trouve à Gaza City, portait, d’abord, sur la suspension et le non-renouvellement de la subvention qui lui avait été accordée (conclusions i et iii de la demande du 1er février 2024). Les subventions octroyées à des organisations ayant leur siège à l’étranger n’entrent pas dans le champ de la LSu (art. 2, al. 4, let b, LSu). Aucun autre acte du droit fédéral ne précise de façon concrète leurs conditions d’octroi (cf. ATF 118 V 16 consid. 3a). La loi fédérale sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales, notamment, ne dit rien à leur propos.