ainsi que le droit à la protection de la sphère privée et de la dignité. Elle n’a pas indiqué en quoi les actes visés l’avaient concrètement atteinte dans ces droits, se contentant à cet égard d’affirmations générales. Elle a par ailleurs exposé avoir été atteinte dans son image, son honneur et sa réputation. À cet égard, il y a lieu de traiter distinctement ses conclusions. 9. La requête de la recourante, dont le siège se trouve à Gaza City, portait, d’abord, sur la suspension et le non-renouvellement de la subvention qui lui avait été accordée (conclusions i et iii de la demande du 1er février 2024).