8/17 8. Dans sa demande du 1er février 2024, la recourante a conclu à ce que le DFAE se prononce sur la compatibilité avec ses droits fondamentaux de la suspension et du non-renouvellement de sa subvention ainsi que de la communication du DFAE et du Conseil fédéral à ce sujet. Dans cette demande et dans les écritures déposées dans la présente procédure, elle a invoqué la liberté de réunion et d’association, la liberté d’opinion et d’expression ainsi que le droit à la protection de la sphère privée et de la dignité.