Comme mentionné, l’art. 72, let. a, PA prévoit une contre-exception. Quand bien même elles tombent dans le champ d’application matériel de cette disposition, les causes dont le droit international confère un droit à ce qu’elles soient jugées par un tribunal ne relèvent en effet pas de la compétence du Conseil fédéral (art. 72, let. a, PA), mais de celle du Tribunal administratif fédéral (art. 32, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 172.32]). Cette contre-exception s’applique lorsqu’un tel droit existe en vertu de l’art. 6, par. 1, CEDH (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.3), voire dans certaines circonstances de l’art.