72, let. a, PA). Sont couverts par la notion d’« autres affaires intéressant les relations extérieures » les actes ayant un caractère politique prépondérant qui visent à défendre les intérêts essentiels du pays, soit notamment à préserver l’intégrité de l’État et à maintenir de bonnes relations avec l'étranger (cf. ATF 137 I 371 consid. 1.2). Peuvent constituer des indices d’un caractère politique prépondérant les liens avec des débats politiques en cours, la médiatisation de l’affaire ou son potentiel polémique (YANN GRANDJEAN, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, Bâle 2024, no 26 ad art.