6/17 de la justice (OFJ) en application de l’art. 75, al. 1, PA et de l’art. 7c, al. 1, de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP ; RS 172.213.1). 3. Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue (art. 76, al. 1, PA en relation avec l'art. 20, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 21 mars 1997 [LOGA ; RS 172.010]).