1 et 30, al. 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; art. 13 CEDH) et à ce que la cause soit renvoyée au DFAE pour qu’il rende une décision formelle sujette à recours. Elle a également conclu à ce que soit constatée la violation de ses droits fondamentaux garantis par les art. 8, 10 et 11 CEDH, sans motiver toutefois cette conclusion. Enfin, elle a conclu à être exemptée du paiement d’une avance de frais et à ce qu’une indemnité pour les dépens de CHF 3'000.- lui soit accordée. G. Par décision incidente du 27 novembre 2024, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a invité le DFAE à transmettre ses observations et a re-