necessary, including armed struggle’ », en précisant que cette dernière partie avait été modifiée par la recourante à la demande de ses donateurs. Le 24 juin 2024, la recourante a répondu à ce courrier, en s’adressant au DFAE et à la DDC. Elle a rappelé qu’en vertu de l’art. 25a, al. 2, PA, l’autorité saisie d’une demande fondée sur l’art. 25a, al. 1, PA devait statuer par une décision. Elle a soutenu que « le refus [de la Division Moyen-Orient et Afrique du Nord- Europe de la DDC] de prononcer une telle décision » constituait une violation manifeste de son droit à un recours effectif.