Ce courrier n’était pas désigné comme une décision au sens de l’art. 5 PA et ne comportait aucune indication des voies de recours. Dans celui-ci, la DDC a refusé d’entrer en matière sur les demandes de la recourante. Elle a justifié ce refus en invoquant l’élection de for contenue dans le contrat de contribution et l’art. 2 al. 4 let b de la loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1), lequel prévoit que cette loi ne s’applique pas aux institutions ayant leur siège à l’étranger. Dans son courrier, la DDC a également informé la recourante des raisons qui avaient justifié la suspension et le non-renouvellement de son financement.