En application des art. 25 et 25a PA, la recourante a notamment demandé au DFAE de se prononcer sur la compatibilité de ces mesures avec sa liberté d’association garantie par l’art. 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), « soit notamment son droit d'exercer son activité sans entraves injustifiées et de ne pas être victime de propos inutilement attentatoires à l'honneur de la part des autorités ».