{"Signatur": "CH_BR_001", "Spider": "CH_Bundesrat", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_Bundesrat/CH_BR_001_-bj-de-home-publiser_2025-10-08.pdf", "URL": "https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-08-beschwerde-eda.pdf.download.pdf/2025-10-08-beschwerde-eda-d.pdf", "Checksum": "e7de01fad796a8a5ae88919ac81549e9"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["/bj/de/home/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-080.html"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesrat Beschwerdeentscheide 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Consiglio federale Decisioni di ricorso 08.10.2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesrat Beschwerdeentscheide"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Conseil fédéral Décisions sur recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Consiglio federale Decisioni di ricorso"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision"}], "ScrapyJob": "446973/79/184", "Zeit UTC": "14.04.2026 02:06:42", "Checksum": "268b58fd23657b023e74845402523ee4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025\nRegeste:\nRecours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision\n\n 13/17\nUne diligence plus élevée est attendue de la part des avocats (ATF 138 I 49\nconsid. 8.3.2). Ils doivent procéder à un contrôle sommaire (arrêt précité, ibidem,\ny compris pour déterminer si une lettre constitue ou non une décision (cf. arrêt\ndu Tribunal administratif fédéral C-6055/2018 du 21 janvier 2020 consid. 5.2).\nSauf exception (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral 4A_573/2021 du 17 mai\n2022 consid. 4), il n’est pas attendu de leur part qu’ils consultent la jurisprudence\nou la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2021 du 17.5.2022 consid. 3\navec les renvois). En revanche, la protection de la bonne foi est exclue lorsqu’une\nlecture systématique des dispositions de procédure applicables suffit à déceler\nl’erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3).\nDu principe de la bonne foi découle aussi que, lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision, ce refus doit être attaqué, et le déni de justice\ninvoqué, dans le délai de recours ordinaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral\n2C_1052/2021 du 27 décembre 2022 consid. 4.7 et 2P.16/2002 du 18 décembre\n2002 consid. 2.2).\n20. Comme indiqué, la décision de la DDC du 15 avril 2024 n’a pas été notifiée régulièrement. Elle n’était, en particulier, pas désignée comme telle. Cependant, elle comportait à deux reprises la phrase « ne peut pas entrer en matière »\net elle invoquait explicitement deux motifs typiques d’irrecevabilité (soit le défaut\nde compétence et l’absence d’une condition du droit à l’obtention d’une décision).\nEn français, l’expression « entrer en matière » peut prêter à confusion, dans la\nmesure où elle peut signifier à la fois un refus pur et simple de traiter une demande ou le refus d’examiner celle-ci sur le fond au motif qu’elle ne remplit pas\nles conditions de recevabilité. Cependant, la décision en cause se prononçait sur\nla demande, dont elle avait pris connaissance du contenu, et mentionnait clairement des motifs d’irrecevabilité. Ainsi, la seule lecture de l’art. 5, al. 1, let. c, PA\npermettait de l’identifier comme telle. Il apparaît en effet à la seule lecture de\ncette disposition qu’un acte ayant pour objet de déclarer irrecevables des demandes tendant à constater des droits ou obligations constitue une décision.\nCela ressort également de l’art. 9, al. 2, PA, qui prévoit que « l’autorité qui se tient\npour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend\nqu’elle est compétente ». Il pouvait, dès lors, être attendu de la part d’avocats\nqu’ils reconnaissent le caractère décisionnel de cet acte, d’autant qu’ils devaient\ns’attendre à recevoir une décision, puisqu’ils en avaient expressément sollicité le\nprononcé. À tout le moins, un contrôle attentif du courrier aurait dû soulever un\ndoute et les conduire à prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des\ndroits de la recourante. Comme l’a retenu le Tribunal administratif fédéral dans\nune situation similaire (cf. arrêt du C-6055/2018 du 21 janvier 2020 consid. 5.3),\nle fait qu’ils aient requis le prononcé d’une décision formelle respectant les exigences formelles légales n’y change rien, puisque, comme indiqué, ces exigences ne sont pas déterminantes quant à la qualification de la décision.\n\n"}