{"Signatur": "CH_BR_001", "Spider": "CH_Bundesrat", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_Bundesrat/CH_BR_001_-bj-de-home-publiser_2025-10-08.pdf", "URL": "https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-08-beschwerde-eda.pdf.download.pdf/2025-10-08-beschwerde-eda-d.pdf", "Checksum": "e7de01fad796a8a5ae88919ac81549e9"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["/bj/de/home/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-080.html"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesrat Beschwerdeentscheide 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Consiglio federale Decisioni di ricorso 08.10.2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesrat Beschwerdeentscheide"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Conseil fédéral Décisions sur recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Consiglio federale Decisioni di ricorso"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision"}], "ScrapyJob": "446973/79/184", "Zeit UTC": "14.04.2026 02:06:42", "Checksum": "268b58fd23657b023e74845402523ee4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025\nRegeste:\nRecours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision\n\n 11/17\ntion sommaire ne mentionnait pas les bases légales, ou le cas échéant les principes jurisprudentiels, sur lesquels se fondait sa réponse. Il ne remplissait dès\nlors pas les exigences formelles de l’art. 35 PA.\nDans ce courrier, la DDC a traité distinctement les demandes en tant qu’elles\nportaient sur « la suspension du contrat et la diffusion publique de soupçons » ou\nsur le « non-renouvellement du contrat de contribution ». Quant aux premières,\nelle a affirmé ce qui suit : « conformément à l'art. 11 du contrat [de contribution],\ntout litige de nature contractuelle est soumis au droit privé palestinien et relève\nde la compétence des autorités judiciaires sises à Jérusalem. En conséquence, la DDC ne peut pas entrer en matière sur les demandes de votre cliente\nvisant à obtenir une décision en lien avec la suspension du contrat en question\net la diffusion publique de soupçons ». Quant aux secondes, elle a exposé ce qui\nsuit : « PCHR ayant son siège à l'étranger, la DDC ne peut pas entrer en matière\nsur sa demande d'obtention d'une décision formelle et ce, en application de l'article 2, al. 4, let. b, de la loi sur les subventions ».\nCe courrier ne manifestait pas un refus pur et simple d’examiner la demande de\nla recourante. Il se prononçait sur celle-ci et indiquait, quoique sommairement,\nen des termes juridiques appropriés le traitement procédural qu’il lui réservait. Il\naffirmait, d’une part, ne pas pouvoir entrer en matière sur les premières demandes au motif qu’une élection de for contractuelle prévoyait la compétence\ndes tribunaux de Jérusalem. Ce faisant, il déclarait en substance ces demandes\nirrecevables en raison de son incompétence. Il affirmait, d’autre part, ne pas pouvoir entrer en matière sur les secondes demandes en se référant à l’art. 2, al. 4,\nlet. b, LSu. Comme indiqué, cette disposition prévoit que la LSu, et notamment\nses dispositions octroyant explicitement un droit à la décision, ne s’appliquent\npas aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l’étranger. Ce\nfaisant, la DDC signifiait ici manifestement qu’une condition du droit à la décision\nfaisait selon elle défaut, de sorte qu’elle n’avait pas à examiner la demande de la\nrecourante au fond. Autrement dit, elle la jugeait irrecevable.\n17. Il ressort de ce qui précède que, dans son courrier du 15 avril 2024, la\nDDC déclarait irrecevables les demandes de la recourante tendant à constater\ndes droits. Ce courrier constituait dès lors une décision matérielle au sens de\nl’art. 5, al. 1, let. c, PA. Qu’un acte refuse d’entrer en matière sur une demande\nau motif que le requérant n’aurait pas droit à une décision au fond n’empêche en\neffet nullement que cet acte soit lui-même une décision sujette à recours. Un tel\nacte refuse de se prononcer au fond (art. 5, al. 1, let. a et b, PA) mais il se prononce sur la recevabilité de la demande (art. 5, al. 1, let. c, PA). La qualification\nde la décision dépendant des seules conditions objectives de l’art. 5 PA, il est par\nailleurs indifférent que l’autorité ait eu ou non conscience qu’elle rendait une décision.\n\n"}