{"Signatur": "CH_BR_001", "Spider": "CH_Bundesrat", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_Bundesrat/CH_BR_001_-bj-de-home-publiser_2025-10-08.pdf", "URL": "https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-08-beschwerde-eda.pdf.download.pdf/2025-10-08-beschwerde-eda-d.pdf", "Checksum": "e7de01fad796a8a5ae88919ac81549e9"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["/bj/de/home/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-080.html"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesrat Beschwerdeentscheide 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Consiglio federale Decisioni di ricorso 08.10.2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesrat Beschwerdeentscheide"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Conseil fédéral Décisions sur recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Consiglio federale Decisioni di ricorso"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision"}], "ScrapyJob": "446973/79/184", "Zeit UTC": "14.04.2026 02:06:42", "Checksum": "268b58fd23657b023e74845402523ee4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025\nRegeste:\nRecours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision\n\n 10/17\nmatière au motif qu'une condition de recevabilité faisait défaut (arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 4.4 avec les renvois). Sauf exception, il est de ce point de vue indifférent que la décision présente des vices formels ou matériels. Si tel est le cas, la décision doit être attaquée dans un recours\nordinaire et ces vices soulevés dans celui-ci (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.2). Cela\nvaut également en présence de graves lacunes (cf. arrêt du Tribunal administratif\nfédéral D-4036/2018 du 9 mars 2020 consid. 2.2), par exemple lorsque l’autorité\nqui a rendu la décision n’était pas compétente (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2-\n3).\n14. L’autorité saisie d’une demande fondée sur l’art. 25a, al. 1, PA doit statuer par une décision (art. 25a, al. 2, PA). Les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées, et indiquer les voies de droit (art. 35, al. 2, PA).\nLes décisions d’irrecevabilité ou de non-entrée en matière (en allemand\n« Nichteintretensentscheide ») n’échappent en principe pas à ces exigences (cf.\narrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 4.4). Ainsi, si une\npersonne qui a expressément demandé une décision n'a pas la qualité pour agir,\nl'autorité doit rendre une décision de non-entrée en matière selon les formes\nprescrites (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5). Conformément à l’art. 9, al. 2, PA, il\nen va de même lorsque l’autorité s’estime incompétente et qu’elle ne peut renvoyer la cause à l’autorité compétente en application de l’art. 8, al. 2, PA (cf.\nATAF 2009/1 consid. 3).\n15. Selon l'art. 5, al. 1, PA, sont considérées comme décisions les mesures\nprises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral\net ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou\nd'obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Un\nacte doit être qualifié de décision dès lors qu’il revêt les caractéristiques matérielles énoncées à l’art. 5, al. 1, PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2024 du\n19 août 2024 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3621/2014 du\n2 septembre 2015 consid. 1.2.1). Il n’importe pas qu’il remplisse ou non les exigences formelles imposées par l’art. 35 PA (arrêt du Tribunal administratif fédéral\nA-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3). L’intention de l’autorité n’est pas\nnon plus déterminante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5161/2013 du\n7 avril 2015 consid. 1.2.1 non publié dans ATAF 2015/22).\n16. La recourante a saisi le DFAE d’une demande fondée sur les art. 25 et\n25a PA, à laquelle celui-ci n’a donné aucune réponse. Toutefois, il a transmis\nl’affaire à la DDC, qui a répondu par courrier du 15 avril 2024. Ce courrier n’était\npas désigné comme une décision et n’indiquait pas les voies de droit. Sa motiva-\n\n"}