{"Signatur": "CH_BR_001", "Spider": "CH_Bundesrat", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_Bundesrat/CH_BR_001_-bj-de-home-publiser_2025-10-08.pdf", "URL": "https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-08-beschwerde-eda.pdf.download.pdf/2025-10-08-beschwerde-eda-d.pdf", "Checksum": "e7de01fad796a8a5ae88919ac81549e9"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["/bj/de/home/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-080.html"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesrat Beschwerdeentscheide 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Consiglio federale Decisioni di ricorso 08.10.2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesrat Beschwerdeentscheide"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Conseil fédéral Décisions sur recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Consiglio federale Decisioni di ricorso"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision"}], "ScrapyJob": "446973/79/184", "Zeit UTC": "14.04.2026 02:06:42", "Checksum": "268b58fd23657b023e74845402523ee4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025\nRegeste:\nRecours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision\n\n 8/17\n8. Dans sa demande du 1er février 2024, la recourante a conclu à ce que le\nDFAE se prononce sur la compatibilité avec ses droits fondamentaux de la suspension et du non-renouvellement de sa subvention ainsi que de la communication du DFAE et du Conseil fédéral à ce sujet. Dans cette demande et dans les\nécritures déposées dans la présente procédure, elle a invoqué la liberté de réunion et d’association, la liberté d’opinion et d’expression ainsi que le droit à la\nprotection de la sphère privée et de la dignité. Elle n’a pas indiqué en quoi les\nactes visés l’avaient concrètement atteinte dans ces droits, se contentant à cet\négard d’affirmations générales. Elle a par ailleurs exposé avoir été atteinte dans\nson image, son honneur et sa réputation. À cet égard, il y a lieu de traiter distinctement ses conclusions.\n9. La requête de la recourante, dont le siège se trouve à Gaza City, portait,\nd’abord, sur la suspension et le non-renouvellement de la subvention qui lui avait\nété accordée (conclusions i et iii de la demande du 1er février 2024). Les subventions octroyées à des organisations ayant leur siège à l’étranger n’entrent pas\ndans le champ de la LSu (art. 2, al. 4, let b, LSu). Aucun autre acte du droit fédéral\nne précise de façon concrète leurs conditions d’octroi (cf. ATF 118 V 16 consid.\n3a). La loi fédérale sur la coopération au développement et l’aide humanitaire\ninternationales, notamment, ne dit rien à leur propos. Il faut en conclure qu’il\nn’existe pas de droit subjectif à obtenir de telles subventions, les décisions y relatives étant de nature discrétionnaire. Ces dernières ne sont dès lors pas couvertes par l’art. 6, par. 1, CEDH (cf. Message concernant la révision totale de\nl'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 pp. 4120-21).\nLa recourante n’a aucunement indiqué en quoi elle aurait été atteinte dans un\ndroit de nature civile reconnu en droit interne par la suspension et le non-renou-\nvellement d’une subvention qui lui avait été accordée de façon discrétionnaire.\nEn particulier, on ne voit pas en quoi ces actes auraient pu, en tant que tels,\nporter atteinte à sa réputation.\nPar ailleurs, le Conseil fédéral constitue une autorité indépendante au sens de la\njurisprudence relative à l'article 13 CEDH (cf. DFJP, Décision incidente du 9 juillet\n2024, ch. 10). La contre-exception de l’art. 72, let. a, PA ne saurait dès lors s’appliquer dans cette affaire en vertu de cette disposition.\nIl ressort de ce qui précède que le droit international ne confère pas à la recourante un droit à ce que le présent recours soit traité par un tribunal, du moins en\ntant qu’il porte sur la suspension et le non-renouvellement de sa subvention. En\nvertu de l’art. 72, let. a, PA, le Conseil fédéral est dès lors compétent pour en\nconnaître dans cette mesure.\n10. La demande de la recourante visait, d’autre part, la communication du\nDFAE ainsi que du Conseil fédéral en lien avec les mesures précitées (conclusion\nii de la demande du 1er février 2024). Selon la recourante, cette communication\n\n"}