{"Signatur": "CH_BR_001", "Spider": "CH_Bundesrat", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_Bundesrat/CH_BR_001_-bj-de-home-publiser_2025-10-08.pdf", "URL": "https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-08-beschwerde-eda.pdf.download.pdf/2025-10-08-beschwerde-eda-d.pdf", "Checksum": "e7de01fad796a8a5ae88919ac81549e9"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["/bj/de/home/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-080.html"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesrat Beschwerdeentscheide 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Consiglio federale Decisioni di ricorso 08.10.2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesrat Beschwerdeentscheide"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Conseil fédéral Décisions sur recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Consiglio federale Decisioni di ricorso"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 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D’autre part, la DDC avait « jugé au moins une\npublication [de PCHR], datée du 8 octobre 2023, comme problématique et non\nconforme aux standards attendus par la DDC sur la base du Code de conduite ».\nIl s’agissait de la publication suivante : « Palestinian armed groups engaged in\nan operation in response to escalating israeli crimes against the Palestinian people, including; the ongoing closure of the Gaza Strip, daily military raids in the\nWest Bank, attacks against Palestinian communities in the West Bank, killings,\nmass arbitrary arrests, inhumane treatment of Palestinian prisoners in Israeli detention, appropriation of natural resources, home demolitions, and the settlers\nstorming of Al-Aqsa compound ». La DDC a indiqué qu’elle y voyait « une description des attaques du 7 octobre 2023 en des termes réducteurs sur son ampleur, tout en attribuant la responsabilité de ces événements à Israël. » Il apparaît\nque cette phrase était tirée de l’appel conjoint de trois ONG demandant « une\nintervention immédiate de la communauté internationale pour mettre fin aux représailles d’Israël contre les civils palestiniens » (« Call for Immediate Action from\nthe International Community to Stop Israel’s Reprisals against Palestinian Civilians »). La DDC a également mentionné un communiqué de presse publié par\nla recourante en mai 2023 « attestant au peuple palestinien le droit à résister à\nl’occupation ‘by all means necessary, including armed struggle’ », en précisant\nque cette dernière partie avait été modifiée par la recourante à la demande de\nses donateurs.\nLe 24 juin 2024, la recourante a répondu à ce courrier, en s’adressant au DFAE\net à la DDC. Elle a rappelé qu’en vertu de l’art. 25a, al. 2, PA, l’autorité saisie\nd’une demande fondée sur l’art. 25a, al. 1, PA devait statuer par une décision.\nElle a soutenu que « le refus [de la Division Moyen-Orient et Afrique du Nord-\nEurope de la DDC] de prononcer une telle décision » constituait une violation\nmanifeste de son droit à un recours effectif. Elle a réitéré la demande que soit\nprononcée une « décision formelle » et annoncé qu’elle déposerait un recours\npour déni de justice (art. 46a PA) et violation du droit à un recours effectif (art. 13\nCEDH) en l’absence d’une telle décision.\nLe 5 juillet 2024, la Division Moyen-Orient et Afrique du Nord-Europe de la DDC\na répondu en maintenant sa position. Elle a confirmé ne pouvoir « donner suite\nà la demande (…) visant l’obtention d’une décision formelle » et a à nouveau\n\n5/17\nrenvoyé la recourante à agir devant les « autorités judiciaires sises à Jérusalem ».\nF. Le 16 septembre 2024, PCHR a recouru auprès du Conseil fédéral contre\nle refus de rendre une décision formelle par la Division Moyen-Orient et Afrique\ndu Nord- Europe de la DDC. Dans son recours, elle a exposé que le DFAE et la\nDDC refusaient de rendre une décision formelle susceptible de recours et avaient\nainsi commis un déni de justice formel à son encontre. Elle a conclu à ce qu’un\ndéni de justice soit constaté (art. 29, al. 1 et 30, al. 1, de la Constitution fédérale\nde la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; art. 13 CEDH) et à\nce que la cause soit renvoyée au DFAE pour qu’il rende une décision formelle\nsujette à recours. Elle a également conclu à ce que soit constatée la violation de\nses droits fondamentaux garantis par les art. 8, 10 et 11 CEDH, sans motiver\ntoutefois cette conclusion. Enfin, elle a conclu à être exemptée du paiement d’une\navance de frais et à ce qu’une indemnité pour les dépens de CHF 3'000.- lui soit\naccordée.\nG. Par décision incidente du 27 novembre 2024, le Département fédéral de\njustice et police (DFJP) a invité le DFAE à transmettre ses observations et a renoncé à la perception d’une avance de frais. Sur demande du DFAE, ce délai a\nété prolongé au 10 février 2025. Le 6 février 2025, le DFAE a transmis des déterminations sur la recevabilité du recours. Dans celles-ci, il a conclu à l’irrecevabilité du recours. Il a notamment soutenu que le litige entre les parties était de\nnature purement contractuelle, qu’il était soumis au droit privé palestinien et à la\ncompétence des tribunaux de Jérusalem. Il a également affirmé qu’il n’avait\nrendu aucune décision matérielle dans cette affaire, mais que, dans l’hypothèse\noù une décision avait été rendue, la recourante n’avait pas respecté le délai de\nrecours.\nH. Par décision incidente du 14 février 2025, le DJFP a octroyé un délai à\nla recourante pour répliquer à sa demande, ce délai a été prolongé au 31 mars\n2025. Le 31 mars 2025, la recourante a déposé sa réplique. Dans celle-ci, elle a\nmaintenu ses conclusions et formulé une demande d’administration de preuves\nrelative aux motifs qui ont conduit le DFAE à suspendre, puis à mettre fin à son\nfinancement.\n\nII. En droit\n\n"}