{"Signatur": "CH_BR_001", "Spider": "CH_Bundesrat", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_Bundesrat/CH_BR_001_-bj-de-home-publiser_2025-10-08.pdf", "URL": "https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-08-beschwerde-eda.pdf.download.pdf/2025-10-08-beschwerde-eda-d.pdf", "Checksum": "e7de01fad796a8a5ae88919ac81549e9"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["/bj/de/home/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2025-10-080.html"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesrat Beschwerdeentscheide 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Consiglio federale Decisioni di ricorso 08.10.2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesrat Beschwerdeentscheide"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Conseil fédéral Décisions sur recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Consiglio federale Decisioni di ricorso"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision"}], "ScrapyJob": "446973/79/184", "Zeit UTC": "14.04.2026 02:06:42", "Checksum": "268b58fd23657b023e74845402523ee4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Conseil fédéral Décisions sur recours 08.10.2025\nRegeste:\nRecours de Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) contre Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Décision\n\n 3/17\nCette affaire a été relayée par les médias nationaux et sur les réseaux sociaux\net la recourante a parfois été expressément mentionnée.\nE. Le 1er février 2024, la recourante a saisi le DFAE d’une demande fondée\nsur les art. 25 et 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative (PA ; RS 172.021) (Pièce 3 : chargé de pièces de la recourante,\nPièce 27). Dans celle-ci, elle a soutenu que les communications précitées, qui\npour partie la mentionnaient nommément, avaient diffusé publiquement des\nsoupçons selon lesquels elle aurait tenu un discours d'incitation à la haine et à la\ndiscrimination. Selon elle, ces communications étaient fondées sur une appréciation erronée de la situation. Par ailleurs, le DFAE n’avait jamais indiqué quels\nfaits lui étaient concrètement reprochés et ne lui avait donné aucune occasion\nd’être entendue à leur propos. Ces communications, la suspension du financement, puis le choix de ne pas renouveler le contrat de contribution, constituaient\nselon elle une ingérence grave dans ses droits fondamentaux, entravaient son\ndroit à déployer son activité, et portaient gravement et durablement atteinte à sa\nréputation.\nEn application des art. 25 et 25a PA, la recourante a notamment demandé au\nDFAE de se prononcer sur la compatibilité de ces mesures avec sa liberté d’association garantie par l’art. 11 de la Convention de sauvegarde des droits de\nl’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101),\n« soit notamment son droit d'exercer son activité sans entraves injustifiées et de\nne pas être victime de propos inutilement attentatoires à l'honneur de la part des\nautorités ». Elle a requis la notification d’une décision formelle.\nEn l’absence de réponse du département, la recourante a réitéré sa demande le\n3 avril 2024.\nPar courrier du 15 avril 2024, la Division Moyen-Orient et Afrique du Nord-Europe\nde la Direction du développement et de la coopération (DDC) du DFAE a communiqué la prise de position de la DDC sur la demande du 1er février 2024 (Pièce\n3 : chargé de pièces de la recourante, Pièce 30). Ce courrier n’était pas désigné\ncomme une décision au sens de l’art. 5 PA et ne comportait aucune indication\ndes voies de recours. Dans celui-ci, la DDC a refusé d’entrer en matière sur les\ndemandes de la recourante. Elle a justifié ce refus en invoquant l’élection de for\ncontenue dans le contrat de contribution et l’art. 2 al. 4 let b de la loi sur les\nsubventions (LSu ; RS 616.1), lequel prévoit que cette loi ne s’applique pas aux\ninstitutions ayant leur siège à l’étranger.\nDans son courrier, la DDC a également informé la recourante des raisons qui\navaient justifié la suspension et le non-renouvellement de son financement. Ces\ndécisions s’expliquaient, d’une part, par le fait que « la DDC [avait] effectué une\nréévaluation globale de la poursuite de ses partenariats dans un contexte de\nguerre et en prenant en compte les critères de faisabilité et de pertinence des\n\n"}