3.2). 9. Lorsque les autorités qui ont procédé à un échange de vues en application de l’art. 8, al. 2, PA sont en désaccord, celui-ci doit être tranché « par l’autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral » (art. 9, al. 3, PA). L’autorité qui tranche le conflit ne rend pas de décision ; elle se contente de transmettre l’affaire, sans formalité, à l’autorité compétente conformément à l’art. 8, al. 1, PA (LAURENT BUTTICAZ, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 18 ad art. 9 PA ; DAUM/BIERI, in VwVG - Bundesgesetz