confiée à l’Office fédéral de la justice (OFJ ; art. 7c, al. 1, de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 [Org DFJP ; RS 172.213.1]). L’OFJ est dès lors compétent pour prendre les mesures procédurales qui s’imposent dans la présente affaire. La directrice suppléante de l'OFJ soussignée est habilitée à signer des décisions procédurales au nom du DFJP et donc a fortiori le présent courrier de transmission (instructions sur les pouvoirs de signature à l'Office fédéral de la justice du 30 août 2019, ch. 3.2). 9