{"Signatur": "CH_BR_001", "Spider": "CH_Bundesrat", "Datum": "2024-10-04", "PDF": {"Datei": "CH_Bundesrat/CH_BR_001_-bj-de-home-publiser_2024-10-04.pdf", "URL": "https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2024-10-04-beschwerde-eda.pdf.download.pdf/2024-10-04-ueberweisung-ejpd-eda-f.pdf", "Checksum": "cfc373a4ec4dfcc5cbce76ee99096126"}, "Scrapedate": "2026-04-10", "Num": ["/bj/de/home/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2024-10-041.html"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesrat Beschwerdeentscheide 04.10.2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conseil fédéral Décisions sur recours 04.10.2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Consiglio federale Decisioni di ricorso 04.10.2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesrat Beschwerdeentscheide"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Conseil fédéral Décisions sur recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Consiglio federale Decisioni di ricorso"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire A. contre le DFAE. Transmission du Département fédéral de justice et police (DFJP) au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)"}], "ScrapyJob": "446973/79/180", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:27:01", "Checksum": "31b57315aee302498830324b0492abd6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Conseil fédéral Décisions sur recours 04.10.2024\nRegeste:\nAffaire A. contre le DFAE. Transmission du Département fédéral de justice et police (DFJP) au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)\n\n sid. 3.4.4). D’après la prise de position du DFAE, la Mission suisse fait partie du Secrétariat d’État du DFAE. C’est dans les faits elle qui traite les demandes en délivrance d’une carte de légitimation du DFAE au sens des art. 17 et 20 OLEH. Il faut en\ndéduire que les compétences attribuées au DFAE aux art. 17 et 20 OLEH ont été déléguées au Secrétariat d’État à l’art. 6, al. 5, let. d, Org DFAE. Que celles-ci aient été\ndéléguées à une unité du DFAE apparaît du reste conforme aux principes gouvernant\nl’attribution des compétences au sein de l’administration fédérale édictées à l’art. 13,\nal. 1 et 2, OLOGA.\n6. Il est en revanche douteux que ces compétences aient pu faire l’objet d’une sous-dé-\nlégation, au sein du Secrétariat d’État, à l’une de ses subdivisions, telle que la Mission\nsuisse. En vertu de l’art. 13, al. 2, OLOGA, la compétence décisionnelle ne peut en\neffet être attribuée à une unité inférieure à l’office « que dans des cas exceptionnels,\ndûment motivés ». Dès lors, la décision portant sur la délivrance d’une carte de légitimation du DFAE au sens des art. 17 et 20 OLEH ne peut vraisemblablement être rendue qu’au nom du Secrétariat d’État en vertu d’une délégation de son droit de signature. Celle-ci devrait être prévue dans un règlement d’organisation (SÄGESSER, op.\ncit., no 7 ad art. 49 LOGA). Quoi qu’il en soit, l’acte attaqué ne peut, comme indiqué,\nen aucun cas être considéré comme une décision du département, mais il n’a pu\némaner que d’une unité qui lui est subordonnée.\n\nCompétence du DFAE\n\n7. Lorsque le recours au Tribunal administratif fédéral n’est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours, c’est la voie du recours hiérarchique au sens de l’art. 47, al. 1, let. d, PA qui doit être empruntée\n(WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, op. cit., no 2 ad art. 73 PA). Cette disposition institue\ndonc l’autorité de surveillance en tant qu’autorité de recours dans les cas visés.\nL’autorité de surveillance d’un office fédéral est le département auquel il appartient\n(art. 38 LOGA en lien avec art. 8, al. 3, LOGA ; SÄGESSER, op. cit., no 10 ss ad art. 38\nLOGA, MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 35 ad art. 47 PA). Les tâches y relatives sont exercées\npar le Secrétariat général, au nom et pour le compte du chef de département (art. 42,\nal. 2, LOGA ; SÄGESSER, op. cit., no 19 ad art. 42 LOGA). Comme précisé par l’Org\nDFAE, c’est au sein du DFAE le Secrétariat général du DFAE qui exerce les tâches\nde surveillance (art. 5, al. 1, let. g, Org DFAE), et qui, à ce titre, traite des recours internes (art. 5, al. 1, let. k, Org DFAE).\n8. L’affaire en cause ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif\nfédéral (art. 32, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]), et le droit fédéral ne prévoit aucune autre autorité\nde recours (voir notamment l’art. 83, let. a, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Elle relève dès lors de la compétence du DFAE et\ndoit être traitée par son Secrétariat général comme un recours hiérarchique (art. 47,\nal. 1, let. d, PA ; art. 5, al. 1, let. k, Org DFAE). Celui-ci devra rendre une décision au\nnom du département (art. 5, al. 1, let. abis, Org DFAE), qui pourra le cas échéant être\nportée devant le Conseil fédéral en application de l’art. 73, let. a, PA.\n\nTransmission du dossier par l’OFJ\n\nLa recourante a fait recours auprès du Conseil fédéral. L’instruction des recours auprès du Conseil fédéral est menée jusqu’à décision par le Département fédéral de justice et police (DFJP ; art. 75, al. 1 et 3, PA). Au sein du DFJP, cette instruction a été\n\n3/4\nNuméro de dossier : 361-3769/6\n\n"}