2. Dans le cadre d'un recours pour exëcution dëfectueuse d’un arrët du Tribunalfëdëral, le Conseil fëdëral se limiteä vërifier si le dispositifde l’arrët est susëeptibled'exëcutionet, si tel est Ie cas, s'il a ëtë procëdë ä son exëcution conforme et oomplëte. En effet, seton la pratique du Con seil fëdëral, seul le dispositif d'un artet ou d'une dëcision fëdërale peut ëtre mis ä exëcution au sens des art. 69 et 70, al-4, LTF (JAAC 2010.6, consid. 11/2,et rëfërences citëes). Ce n'est que dans la mesure oö le dispositif se rëfëre explicitement aux considërants que ceux-ci