,Commentaire de la loi fëdërate d'organIsation judiciaire, Berne, 1990, n. 2 ad art. 39 de la loi fëdërale d'organisationjudiciaire du 16 dëcernbre 1943 aujourd'hui abrogëe [OJD. 1.2 Les recourantes ëtaient parties ä la procëdure relative ä I'arrët du Tribunal fëdëral du 24 mai 2017. Les recourantes ont ainsi un intërët digne de protection au sens de I'art.48, al. 1, PA ä ce que cet arrët soit exëcutë correctement. Elles ont donc qualitëpour recounr devant le Conseil fëdëral. 1.3 Le rocours en vertu de 1’art.70, al. 4, LTF n'est soumis ä aucune condition particuliërede forme ni de dëlai (JËAN-FRAN(,,OlsPouDRrr, op. cit.. n. 2 ad art, 39 DJ aujourd'huiabrogëe).