2. Dans le cadre d'un recours pour execution defectueuse d'un arret du Tribu­ nal federal, le Conseil federal se limite ä verifier si le dispositif de l'arret est suscep­ tible d'execution et, si tel est le cas, s'il a ete procede a son execution conforme et complete. En effet, selon la pratique du Conseil federal, seul le dispositif d'un arret ou d'une decision federale peut etre mis a execution au sens des art. 69 et 70, al. 4, LTF (JAAC 2010.6, consid. 11/2, et references citees). Ce n'est que dans la mesure ou le dispositif se refere explicitement aux considerants que ceux-ci acquierent force de chose jugee {JAAC 53.41 consid. 2 '. 1, JAAC 66.55 consid.