E. L'instruction du present recours· incombait ä !'Office federal de la justice (art. 75 de la loi federale du 20 decembre 1968 sur la procedure administrative [PA, RS 172.021); art. 7, al. 8, de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Departement federal de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1)). F. Le 2 mai 2019, !'Office federal de la justice a invite le recourant a verser une avance de frais de 1500 francs sous peine d'irrecevabilite du recours. Le recourant s'est acquitte de l'avance de frais requise dans le delai imparti.