4. En vertu de I'art. 27 ONGëo, une station se voltattribuer le nom de la localitë qu'elledessert (81.2). Si tine station dessert plusieun localttësou n'en dessert auoune, le nom Ie plus pertinent pour Ie ou les rëseaux de transport con$idërës lui est associë. En rëgle 9ënërale, eIle ne portequ’un seul nom (al. 3). Si plusieurs stations dess8Nent une mëme to@ltt6,91166 sant distinguëes les unes des autres par des compërrtents au narn de la looaIRë(al. 4). L’art. 3, let. e, ONGëo dëfinit la notion de localitës. 11$'agitde zones urbanisëes, habftëes et gëographk;uement dëlimitabtes,pourvues d’un nom et d’un code postal quileur sont propns. En vertu de }'art.