8. Aucune autre mesure d’instnrction au sens de I'art. 57 PA ne s'impose. Les faits sont clairement ëtablis et suffisamment documentës pour permettre ä l’autoritëde recours de se prononcer.L'autoritë de recours n’a, dans ces circonstances, aucune obligation de procëder ä une inspection locale ou ä une audience. 9. II rësulte de ce qui prëcëdeque le recours doit ëtre rejetë. 10. En vertu de I'art. 63, al. 2, PA, aucun frais de procëdure n’est mis ä la charge de la recourante. arrëte: 1. Le recours est rejetë. 2. 11n'est pas pergu de frais de procëdure. 3003 Berne, le 14 mars 2014