{"Signatur": "CH_BR_001", "Spider": "CH_Bundesrat", "Datum": "2014-03-14", "PDF": {"Datei": "CH_Bundesrat/CH_BR_001_-bj-de-home-publiser_2014-03-14.pdf", "URL": "https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2014-03-14-beschwerde-penthalaz-uvek.pdf.download.pdf/2014-03-14-beschwerde-penthalaz-uvek-f.pdf", "Checksum": "3d7553d3928e93c9bef0875a05b85bb7"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["/bj/de/home/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2014-03-14.html"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesrat Beschwerdeentscheide 14.03.2014"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conseil fédéral Décisions sur recours 14.03.2014"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Consiglio federale Decisioni di ricorso 14.03.2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesrat Beschwerdeentscheide"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Conseil fédéral Décisions sur recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Consiglio federale Decisioni di ricorso"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours de Commune de Penthalaz contre Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). 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On entendpar « noms gëographiques » notamment les noms\ndes gares (art. 3, let. a et g, de I'ordonnancedu 21 mai 2008 sur les noms\ngëographiques[ONGëo, RS 510.625]).\nSelon les art. 28, 30 et 32 ONGëo, I'Office fëdëral des transports rend, sur\ndemande, une dëcision sujette ä recours, sur la dëtermination et la rnodification\ndes noms des stations.\nLe recours devant le Consei! fëdëralcontre la dëcision du DETEC du 21 aoüt\n2013 est dës lors recevable, en vertu de I'art. 7, al. 2, LGëo en relation avec I'art.\n73, let. a, PA.\n1.2 Toutefois, il ne peut ëtre ignorë que la voie du recours au Conseil fëdëral\nselon I'art. 7, al. 2, LGëo ne figure ni dans les compëtences du Conseil fëd6ral\nprëvues ä 1’art. 72 PA, ni dans la liste des exceptions au recours au Tribunal\nadministratif fëdëral fixëe ä I'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur Ie Tribunal\nadministratiffëdëral (LTAF, RS 173.32). Dans le cadre de la rëvision totale de\n1’organisationjudiciaire fëdërale,les compëtences du Conseil fëdëral en tant\nqu'organede lajuridiction administrativeont ëtë volontairement rëduites au\nminimum. Ces compëtences concernent avant tout les dëcisions empreintes pour\nI'essentielde considërations politiques en matiëre de süretë et de relations\nëtrangëres(cf. Message concernant la rëvision totale de 1’organisation judiciaire\nfëdërale,FF 2001 4000, ch. 1.1.4 et 2.3.2). L'art. 7, al. 2, LGëo est done plutöt en\ncontradiction avec cette rëpartition des compëtences. En tant que droit plus\nrëcent, il doit toutefois ëtre appliquë, mëme s'il constitue une dërogation ä la PA\net ä la LTAF.\n\n2. La commune de Penthalaz (la recourante) a qualitë pour recourir (art. 28,\nal. 2, let. b, et 31 ONGëo et art. 7, al. 1, LGëo en relation avec l’art. 48, al. 2,\nPA)\n\n3. Le recours respectepar ailleurs les conditions de dëlai et de forme.\n\n4. En vertu de 1’art.27 ONGëo, une station se veit attribuer le nom de la\nlocalitë qu'elle dessert (al. 2). Si une station dessert plusieurs localitës ou n’en\ndessertaucune, le nom le plus pertinentpour Ie ou les rëseaux de transport\nconsidërës lui est associë. En rëgle gënërale, elle ne porte qu'un seul nom (al. 3).\nEn vertu de I'art. 4 ONGëo, les noms gëographiques sont faciles ä lire et ä ëcrire\net bënëficient dune large acceptation (al. 1). Les noms gëographiques et leur\northographe ne peuvent ëtre modifiës que si I'intërët public I'exige (al. 3).\n\n5. En I'espëce, le fait de faire figurer le nom de la localitë de Penthalaz,\ndesserviepar la gare dans le nom de cette gare est conforme ä la rëgle de I'art. 27,\nal. 2, ONGëo. Par ailleurs, le nom de la station « Cossonay » ne correspond plus\nä la situation en vigueur au moment oü ce nom a ëtë choisi, c'est-ä-dire en 1913.\nLa commune de Penthalaz a en effet connu un important dëveloppement et le\ncontexte administratif a ëtë modifië par la nouvelle rëpartition des communes\ndans les districts du canton de Vaud. 11existe certes un intërët public ä ce que le\nnom de la station ne change pas et soiI reconnaissable. Toutefois, l’intërët\nlëgitime de la localitë de Penthalaz ä ce que son nom apparaisse dans le nom de\nla station I'emporte sur cet intërët public. C'est done äjuste titre que I'OFT a, par\ndëcision du 13 septembre2012 confirmëe par celle du DETEC du 21 aol-it2013,\nintroduit le nom de « Penthalaz » dans le nom de la station. Ce point n'est\nd'ailleurs pas contestë.\n\n6. La gare se situe certes entiërement sur le territoire communal de\nPenthalaz. Toutefois, I'art. 27, al. 2, ONGëo prëvoit que la station se voit\nattribuer le nom de la localitë qu’eIle dessert, et pas le nem de la commune oü\nelle se situe. Or, la localitë de Cossonay continue ä ëtre desservie par la station,\nles habitantsde Cossonay continuantä utiliser la gare. Il s’agit donc d’attribuer ä\nla station le nom Ie plus pertinent pour le rëseau de transport considërë qui lui est\nassocië (art. 27, al. 3, ONGëo). Par ailleurs, la gare a portë le nom de\n« Cossonay » pendant les cent derniëres annëes. II convient done de tenir compte\ndes rëfërences historiques, des intërëts de tous ceux qui utilisent le nom de\n« Cossonay » (pour l’ëlaborationet la consultation des horaires, des cartes, des\nitinëraires, etc.) et des intërëtsde la collectivitë ä pouvoir se fier ä des noms de\nstation qui ne changent pas sans un motif important. Il y a par consëquent un\nintërëtpublic ä que le nom de la station ne change pas et soit reconnaissable. Cet\nintërët public I'emporte sur I'intërët de la commune de Penthalaz ä ce que seul\nson nom figure dans la dënomination de la gare. Lajuxtaposition des deux noms\nëtant la solution la plus pertinente, la rëgle en vertu de laqueUe une station ne\nporto qu'un seul nam ne peut done pas ëtre appliquëe en I'espëce.\n\n"}