4. Les recourantesdemandent ä oe qu'en cas de refu$ de la BRI de se conformerä ces obligat}onselon I'accordde siëge ou de dësaocord entre la BRI et les autoritë§suisses. celles.ci engagentla procëdurearbhrale de I'art. 27 de I'accord de sËge. Cette disposition prëvoit que toute divergence de vues concernantI'application ou l’interprëtationde I'accordde slëge, qui n'a pu ëtre rëglëe par des pourpad8rs directs entre les parties. peut ëtre soumise, par I'une ou I'autre partie. au Tribunal arbitral prëvu par I'Accord de La Haye du 20 janvier1930et visë au par. 11 de la Charte constitutivede la BRI. En I'espëoe.