L'art. 23, let. a, de I'amord de slëge prëvott que la BRI prend des dispositions appropriëes en vue du rëglement $atbfaisant de diffërends rësultant de contrats auxquels la BRI serait paRk et d'autres diffërendsportantsur un point de droit pdvë, clans la mesure oö la banque bënëficie de I'immunitëde juridiction. En effet, l’immunttë kur garantbsant d'ëchapper ä la juridiction des tribunaux ëtatiques, les organisations internationales au bënëfice d'un tel privilëge s'enga9ent enver$ 1'Etathate, gënëralement dans Faccord de slëge, ä prëvoir un mcxie de rëglement des litiges pouvant survenir ä I'occasion de contrats conclus avec des personnes prtvëes. Cette obl19ationde prëvoir tine procëdure