1. I Aux termes de I'art. 72, let. a, PA, le recours au Conseil fëdëral est reoevable oontre les dëcisions concernant la süretë intëäeure ou extërieure du pays, la rnutralitë, la protectiondiplomatiqueet les autre$ affaires intëressant les relationsextërieures, ä moins que le droit international ne confëre un droit ä ce que la cause sottjugëe par un tribunal. Cas conditionsde renvabilitë se comprennenten relationavec I'art.83. let a, LTF et Fad. 32, al. 1, let. a, LTAF qui excluentle recoun au Tribunalfëdëral. respectivementau Tribunaladministratifëdëral, contre les dëcisions citëes ä I'art. 72, let. a, PA. Les termes utilisës dans cas trois dispositions sont d'ailleuß idenüqrns.