d'exiger de la BRI qu'etle autorbe le sëquestre des biens argentins et que den ne permettait d'exigerde la BRI qu'ellemetteen place un sy$tëmede rë91ement des diffërendsau sens do I'art.23 de I'aooonIde siëge. Le DFAE a par ailburs constatë qu'il n'existait aucune divergenoe d'interprëtationde I'accordde siëge entre la BRI et le DFAE et qu’iI n'y avait done pas lieu de mettreen ptace la procëdurede rëglementdes diffërendsprëvue ä I'aR. 27 de I'accord de siëge. Les voies de droit indiquaientque la dëcision pouvait faire I'objetd'un recours auprës du Tribunal administratiffëdëral.