00 DtR SChI\\'CIZtRISCHË Bt\OtSRAT Lt (O\S[IL FËDËR XL St.ISSt IL CO\SIGLll) FEoeRÄLC S\ IZZCRa 11 CL$SËGL FFI)fkxl S\ IZZIK vu 1erecours de 1. NML CapItal Ltd., cIo Appleby Corporate Servims (Cayman) Limited, Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350,George Town, Grand Cayman, les Cal'manes, 2. EM Lirnited, P.O. Box 31363, 45 Market Street. SuRe 3211. CaRnana Bay. Grand Cayman KYI-1206,IIesCafmanes, toutes deux reprësentëes par Me avoca contre Ie Dëpartementfödëral des affalre9 6trangëre8. Palais fëdëral ouest. 3003 Berne, en matiëre d'affaires intëressant bs relations extërieures 1/12 considërant: 1. A. NML Capital Ltd. et EM Limited,fonds collectifsprtvës d'investi$sements domiciliësaux IIes CaFmanes, sont crëanciers de la Rëpublique d'Argentine. Des jugements c$ëftnitifs et exëcutoires rendus par un tribunalde New York. en 2003 et 2006, ont condamnë Ia Republiclued’Argentine ä teur verser les sommes en capital plus intërëts de respecttvementUSD 284 millions et USD 724 millions. En 2009. NML Capital Ltd. et EM Limitedont demandë le sëquestre des avoirs de la Rëpublique d’Argentine dëtenus par la Banque des rëglements internationaux(BRI), organisation internationale qui a son siëge ä Bäle et avec laquetlele Conseil fëdëral a conclu un accord de $iëge (Accord du 10 fëvrier 1987 entre le Conseil fëdëral suisse et la Banque des rë91ements internatbnaux en vue de dëterminer Ie statut juädique de la Banque en Suisse, RS 0.192.122.971.3,ci.aprës "Faccordde siëge"). Par arrët du 12 juillet2010 (ATF 136 III 379), le Tribunal fëdëral a rejetë un recouo en matiërechile dëposë par les deux socëtë$ et confirmëta dëcision de l’autoritë oantonale de surveillanoe d’annuler deux ordonnances de sëquestre rendues initialernent par 1e Juge civil du canton de Bälenville. Le Tribunal fëdëral a retenu en substance que les valeurs confiëes ä la BRI ne pouvaient pas ëtre I'objet de sëque$tIe sans le consenternent prëalable et exprës de oelle-d en raison de I'immunitëdont elle bënëficie (consid. 4.2.4.4). II a ajoutë que la seule possibilitëdont disposaënt bs deux sociëtës ëtait de s'adresser aux autoritëssuisses afin que la Confëdërationintervienneauprës de la BRI pour que celle1:i consente aux sëquestres des avoirs dëposës par la Rëpubliqued'Argentine(oonsid.4.5.2). B. Le 11 octobre 2010, NML Capital Ltd. et EM Limited ont demandë au DëpaRement fëdëral des affaires ëtrarNëres (DFAE) de constater formellement Fexistence,en i'esFßce,d’un abus des privilëgeset de rimmunitëde la BRI au sens de Fart. 22 de faocord de siëge. Its ont soutenu que la Rëpublique d'Argentine soustrayatt ses avoirs ä I'exëcutbn forcëe des jugements rendus contre elle en 189dëplaQantvers la BRI afin de profiter ainsi abusivement de I'immunitëdont disposait cette banque en Suisse. Ils ont demandë en outre que 18DFAE prennedes mesuns afin de ësoudre cet abu9 et ann que la BRI donne son accord au sëquestre des fonds de la Rëpublique d'Ar9entine dëposës auprës d'elle.Ils ont demandë enfin que le DFAE motteen place un mëcanisme de rësolutiondu diffërend conforme ä rart. 23 de I'acmrd de siëge et qu'8ncas de refusde la BRI de se conformerä ses obligationsselon ledit 2/12 accord ou de dësaccord de la BRI avec le DFAE, celui-ci engage la procëdure arbitralecb I'art. 27 de Faccord de sië9e C. Par dëcbion du 24 dëcembre 2010. le DFAE a refusë de donner suite ä cos demand8$.11a retonuquo ni le DFAE, ni la BRI n'avabnt la canpëtence de se prononoer sur I'ëventuelle lllbëitë des act6s de la Rëpublique d'Argentine et de la Banque centrale argentine, que I'acceptation de dëpöts des banques centrales relevaü des fonctions statutaires de la BRI et que celle.ci ëtait tenue au secret de fonction vis-ä.vis de la Banque centrale argentine. Le DFAE a retenu par consëquent, qu'aucun ëlëment ne permet{ait de con$tater un ëventuelabos des immunitësconfërëes ä la BRI, que ce soit par celle-ci, ou par la Rëpublique d'Argentine ou sa banque centrate, que rien ne permettait d'exiger de la BRI qu'etle autorbe le sëquestre des biens argentins et que den ne permettait d'exigerde la BRI qu'ellemetteen place un sy$tëmede rë91ement des diffërendsau sens do I'art.23 de I'aooonIde siëge. Le DFAE a par ailburs constatë qu'il n'existait aucune divergenoe d'interprëtationde I'accordde siëge entre la BRI et le DFAE et qu’iI n'y avait done pas lieu de mettreen ptace la procëdurede rëglementdes diffërendsprëvue ä I'aR. 27 de I'accord de siëge. Les voies de droit indiquaientque la dëcision pouvait faire I'objetd'un recours auprës du Tribunal administratiffëdëral. D. Le 26 janvier 2011, NML Capital Ltd et EM LImitedont dëposë un recours contre cette dëcision auprës du Tribunal administratif fëdëral. Les deux sociëtës ont demandë que Ie tribunal oonstate I'existence d'un abus des priviëgeset immunitës violantI'accordde siëge et transmettela cause au DFAE afin que celui-ci rende tine nouvelle dëcision constatant cette violation de I'accord de slëge et intervienneauprës de la BRI pour que celle-ci renonce ä son immunitËet autorise I'8xëcuüondes dëcisions de justice. E. Aprës un ëchangede vues avec I'Officefëdëral de la justice (OFJ) auquel incombe I'instructiondes recours au Conseil fëdëral (art. 75, al. l, de la toi fëdërale du 20 dëcembre 1968 sur 18 procëdure administrative [PA, RS 172.021] et art. 7, al. 8, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur 1’organIsation du Dëpanementfëdëral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.11). 16 Tribunal administrattf fëdëral a, par arßt du 16 a00t 2011 (C. 719/2011),dëclarële recoursirreoevablet a transmisla caus6 au Cons6il fëdëral pour rabon de compötence. 118 constatë que 18 requëte des r8courantes powait ëtre interprëtëe comme une demande de protection diplomatiqueet qu'en tout ëtat de cause, la requëte aon@rnait au premIer chef les relationsextëdeures. 11a constatë en outre que le droit internatIonal ne donnattpas un droit ä ce que la cause soitjugëe par un tribunalet que 18voie du recouß au Tribunaladministrattfëdëral devait par consëquent ëtre exclue 3/12 en application de 1’art. 32. al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur Ie Tribunal administrattf fëdëral (LTAF, 173.32). F. Par arrët du 22 novembre 2011 (ATF 437 1 371), 18Tribunal fëdëral a dëclarëirreoevable.en vertude I'art.83, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunalfëdëral(LTF, RS 173.110),le recoun dëposëpar les deux $odëtës oontre I'anët du Tribunal administrattffëdëral. II a constatë que I'opportunitë d’tIne interventiondu DFAE auprës de la BRI ann d'amener celleci ä donner son accord en vue d'exëcuter le sëquestre des fonds de la Rëpublique d'Argentine dëposës auprës d'elle, ëtatt LIne quosüon qui revëtait un caractëre politiquemarquë et ooncernaitau premier chef les relatials extërieures. II a constatëen outreque le droitinternationalne donnaitpas un droit ä ce que la cause soitju9ë8 par un tribunal. G. Le 10 fëvrier2012, l’OFJ a invitëles recourantesä verser une avanoe de frais de 18 000 francs, jusqu'au 28 fëvrier 2012, sous peine d’irrecevabilitëdu recours. Les recourantesse sont acx;uittëesde I'avance de frals requise dans le dëtai imparti. H. Le Dëpartement fëdëral de justice et police a examinë les conclusions de FOFJ et a prësentë au Conseil fëdëral sa propositionsur la suite ä donner au recours. Selon I'art_76. 81. 1, PA. Ie chef du DFAE se rëcuse pour la dëcision du Conseil fëdëral. 11. 1. 1. I Aux termes de I'art. 72, let. a, PA, le recours au Conseil fëdëral est reoevable oontre les dëcisions concernant la süretë intëäeure ou extërieure du pays, la rnutralitë, la protectiondiplomatiqueet les autre$ affaires intëressant les relationsextërieures, ä moins que le droit international ne confëre un droit ä ce que la cause sottjugëe par un tribunal. Cas conditionsde renvabilitë se comprennenten relationavec I'art.83. let a, LTF et Fad. 32, al. 1, let. a, LTAF qui excluentle recoun au Tribunalfëdëral. respectivementau Tribunaladministratifëdëral, contre les dëcisions citëes ä I'art. 72, let. a, PA. Les termes utilisës dans cas trois dispositions sont d'ailleuß idenüqrns. Ces disposttionsont pour but d'exclure un contröle jtxJiciaire des 4/12 dëcisions concernantla sQretë intërieure et extërieure du pays et les affaires intëressant les relationsextëäeures, en raison de leur nature polltique (MARINO LE8ER, in Christoph Auer / Markus Müller/ Benjamin Schindler. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St. Gall, 2008. n. 5 ad art. 72 PA). La notion des "autres affaires relevant des relations extërëures" doK en principe recevoir une interprëtation restrictive. Eth s'applique aux actes ayant un caractëre polltiqueprëpondërant, le gouvernement et I'administration ayant un large pouvoir d'apprëciatlon pour dëfendre les Intërëts essentiels du pays tant ä I'intërieurque vis-ä-visde I'extërëur (cf. THOMASHABERLI,in Marcel Alexander Ni9gli / Peter Uetnrsax / Hans VWprächtiger, Burldesgerichtsgesetz, 2008, n. 20ss ad art. 83 LTF; MARINO LEBeR. op. cK., n. 739 ad art. 72 PA: ALAIN WuRZBURGER,in Bernard Colt>oz/ Alain Wurzburger / Pierre Ferrari / Jean- Maurice Frësard / Florence Aubry GiraKiin. Commentaire de la LTF, Berne, 2009,n. 23ss ad art.83 LTF). Le lëgislateura oonsidërëque, dans ces domaines, b gouvernementdoit rester seul raF)onsable des dëcisions prises puisque les mesures tendantä protëger Fintëgritëde I'Etat et ä matntenir de bonnes relations avec I'ëtranger font partie de ses täches essentielles. En ouhe, les dëcision$ ä prendre dans oe domaine relëvent d'ordinaire d'une question d'apprëciation (ATF 132 11 342 consid. 1 ; ATF 121 11 248 consid. 1a). 11 a notamment ëtë admis que I'accueil en Subse des organisations internationalesrelëve de la politielueextëäeure de la Suisse (arrët du Tribunal fëdëral2A.432/1999consid.2). Mëme si ure dëcision concerne les relations extërieures, le recours au Conseil fëdëral est nëanmoËnsirreoevable lorsque le droit internationalconfëre un droit ä ce que la cause soit jugëe par un tribunal. Pareil droit dëcoule notamment de I'art.6 S 1 de la Conventiondu 4 novembre 1950de sauvegardedes droRs de I'homme et des libertës fondamentales (CEDH. RS 0.101) s'il s'a9it d'une contestation portant sur des dro tts et obligat}ons de caractëre civil (cf. THOMAS HA8ERLI.op. cit.. n. 18 et 2999ad art. 83 LTF; MARINOLEBER,op. cit., n. 11 ad art. 72 PA; ALAINWURZ8UR6ËR, op. cit,, n. 29 ad art.83 LTF). Pour ëtre en prësenoe d'un droit ou d'une obligation de car8ctëre eMI au sens de I'art. 6 S 1 CEDH, it faut qu'il 8xiste une "prëtention", un "droitTdëcoulant du systëme lëgal inteme au sens large (cf. JocHEN FRowËIN/ WOLFANGPEUKERT, EMRK- Kommentar.36 öd 2009,n. 6 ad art. 6 CEDH). Or un teldroit est nië quand I'autoritëagit de maniëre disaëtionnaire. Selon la jurisprudence de la Cour europanne des drdts de I'hwnme. lorsque I'actiondes autorttësrelëve de kur erttiëre apprëcbtionou que oeHes-ci dbposent d'une large marge d'apprëciation, I'art. 6 S 1 CEDH n'est pas appliable (anët Mendel con&e Suëde du 7 avril 2009 544; arrët Masson et van Zoo contre Pays-Bas du 28 septembre 1995, sërb A vol. 327-A, 551: JocHEN FRowEIN/ WoLFANG PËUKERT,op. cit., n. 23 ad. art. 6 CEDH). 5/12 En I'espëoe,tant Ie Tribunaladministratifëdëral dans son arrët du 16 aoöt 201 1 (C.719/2011) que Ie Tribunalfëdëral dans son arrët du 22 novembre 2011 (ATF 137 1371) ont jt8ë que la cause conoernait au premier chef les relatIons extërieure$et que le droitinternationalne donnaitpas un droit ä ce que la cause soit jugëe par un tribunal.Ils ont oonclu ä I'ineoevabilitëdes recnun dëposë9devanteux en applicationrespectivementdes art. 32, al. 1, let. a, LTAF et 83, let. a, LTF. En effet, la BRI est une organisation internationale(ATF 136 III 379 consid. 4.1 et rëfërenoes dtëes). A Fart. IB' de Facmrd de sië9e, le Conseil fëdëral reconnaTt la personnalitë juridique internationale de la BRI. Les questions relatives ä b violation de I'accord de siëge condu entre cette organisation internatbnale et la Suisse. ä la mise en place de oertaines dispositions de cet accord et ä I'oppoftunitë d'une intervention de la Suisse auprës de cette organisation internationale dans Ie but que celle-ci donne son accord ä un sëquestre d'avoirs dëposës auprës d'elle, reëvent donc des relations internationales entre Ia Suisse et oette organisation intemationale. Les demandes des recourantes sont par consëquent des questions qui revëtent un caractëre politique marquë et concernent au premier chef les relations extërieures (ATF 121 ll 248 consid. 1b). Par ailleuß, la procëdurede sëquestre pone bien sur des drotts de nature civile au sons de I'art.6 S 1 CEDH. Toutefois, oetteprocëdurede sëquestre a dëjä ëtë jugëe et les recourantesont eu accës ä un tribunaldans le cadre de la procëdure relative ä la requëte de sëquestre qui a abouti en dernier lleu ä I'arrët du Tribunalfëdëial du 12 juillet2010 (ATF 136 III 379). Les demandes des recourantes, objets de la prësente procëdure, ne relëvent quant ä elles pas d'un drolt de nature ctvile.Les recourantes ne peuvent en effet faire valoir aucun dre:>tt dëcoulant du droit interne qui leur permettrait de requërir formellement une interventIondu DFAE auprës de la BRI pour que alle-ci autoäse rexëcut ion du sëquestre conoernë (ATF 137 1371 consid. 1.3). L'art. 22 de I'accord de siëge pennet certes aux autoritëssuisses d'intervenirauprës de la BRI. mais iI !aisse cette interventionä kur entiëre discrëtion. Par allleurs. les demandes p©nant sur la constatationpar le DFAE d'une violaüonde I'accorddo $iëge,sur la mis8 en pbce d'un mëcanbmede ësolution du dtffërendconformeä I'art. 23 de I'aword de siëge et sur la mise en cnuvre de la procëdure arbttralede Fart. 27 de I'accordde siëge, ne portentpas sur des drottsde nature dvile (anët de la Cour europëennedes droits de I'homme Etffa9eS.A. et autres contra Suisse du 15 septembre 2009 52. b). Partant, les conditions de recevabilitë de I'art.72. let. a. PA sont remplies, 1.2 Les autres conditions de reoevabilitë ëtant remplies. iI y a lieu d'entrer en matiëre sur b remurs. 6/12 2. Les recourantes demandent que soit constatë formellement I'existence, en l’espëce.d'unat)usdes privilëges et de I'immunitë de la BRI au sens de I'art.22 de i'acoordde siëge. Elles demandentque le DFAE inteNienneauprës de la BRI pour loldemanderd'y remëdieren donnantson accord au sëquestre des fonds de la Rëpublique d'Argentine dëposës auprës d'elle conformëment ä I'art. 4, al. 4, do Facconl de siëge. 2.1 L'abus d'immunKë conslsterait pour la Rëpublique d'Argentine et sa banque ä avoir mis et concentrëla totalitëde leur rëserve internationaleen devise s auprës de la BRI afin de profiter de I'immunitëdont joutt la BRI en vertu de I'acoordde slëge et d'ëctlapper ainsi ä t'exëcutionforcëe des jugements dëfinitifset exëcutoires rendus par un tribunal de New York. en 2003 et 2006, condamnant la Rëpubtique d'Argentine ä leur verser les sommes en capItal plus intërëts de respectivement USD 284 miliions et USD 724 millions. Les recourantes font valoir que la BRI ne peut ignorer le motif de cette concentrationdes rëserves de la Rëpublique d'Argentine et qu'elle en profite ëconomiquement. Elles estiment que la BRI n'a donc pas respectë ses obligationsfixëesä Part.22 de I'accordde siëge de prëvenirun abus de son immunitë et de permettre ainsi I'administration de la justice dans la mesure oö eIle refuse de donner son accord au sëquestre. Elles invoquenten outre I'art. 31 de la loi fëdërale du 22 juin 2007 sur les privilëges, les immunitës et les facilitës,airsi que sur les aides financëres accordës par la Suisse en tant qu'Etat böte (LEH, RS 192.12) qui prëvoit que le Conseil fëdëral veille au respectdes privitëges,des immunitëset des facilttësqui ont ëtë accordës et prend les mesures nëcessair8s lorsqu'il en constate un usage abusif. Los recourantes fontvaloirque t'immunttë de la BRI n'est pas absolue ëtant donnëque I'art.4, al. 4, de laccord de siëge prëvottla pos3ibilitëpour la banque de donner son acoord ä una mesure d'exëcution, que la contrepartie de I'immunttëaccoKlëe ä la banque est l'obligationde veiller ä ce qu'il n'en rësu lte aucun abus et que I'immunttëde la BRI est fonctionnelle. Cette imrnunitë couvrirait Ia fon<:tion,Fobjet et les activttës pour lesquels elle est accordëe. Invoquer fimmunttëpour des faits se sKuant hors de son champ d'application fonctionneloonstttLeraitdës k>rsun abus de droit. Elles soutiennentque s'il est dans les attäbutionsde la BRI de recevoir bs dëpötsde ses banques centrales clientes, iI taut prendre en compte I'ampleur des dëpöts et les motifs pour b$quels la RëpubËqued'Ar9enüneconcentre la totalitëde ses rëserv@ ä la BRI. Les circonstances de cette affaIre ëtant exceptionnelles, iI n'y a pas Heu de craindre qu'une constatatlon de I'abus porte atteinte aux affatres de la BRI de manËre gënërab ni au pdndpe de la protectiondont b>uissentdans des circonstanoes ordlnaire$1estransactions enke les banque$ centrales et Sa BRI. De plus, elles $outiennentque la fonction et les effets de I'immunitëacconlëe par la Suisse ä la BRI ne peuventëtre de couvrir un acte illiciteinternational ou 7/12 de servir un objecttfillicRe.Or le fait pour un Etat de ne pas respecter ses engagements contractuels et de se soustraire ä I'exëcution de jugement$ exëcutoires, de protëger Ia quasi-totalitëde ses rëserves extërieures en devises derriëre une immunKëdont ce n'est ni I'objetni la font:tion,seraR un acte illicite international. EIles soutiennentenfin qu'il n'est ni nëcessaire, ni exigiblequ'un juge alt au prëalable ëtabltt un ade illidte ä la charge de la Rëpublique d'Argentine et de sa banque. La constatationde Fabus d'immunitëet sa rësoluüon seraient du ressort des parties ä 1’accord, ä savoir la BRI et les autoritës suisses. Elles expliquent que le DFAE est compëtent ä cet effeten vertude I'ad. 26 de I'aocordde sBge. 2.2 La BRI est tine organisation internationab dont Ie statut en Suisse est rëglëpar 1’accordde siëge. A I'art. 1“ de I'accordde siëge, le Conseil fëdëral lui reconnaTt la personnalttë juridique internationale et la capacttë juridique en Suisse. En vedu de I'art.2, al. 1, de t'acconlde siëge, le Consell fëdëral garantit ä la BRI Findëpendance et la litnrtë cfaction qui lui appartiennent en sa qua}ttë d'organisation internationale.Celle-ci bënëficie en outre de I'immunitë de juridiction et d'exëcution en vertude FaR.4 de I'accordde siëge : "La banque bënëficie de l’immunitë de juridiction" (art. 4, al. 1) et "Les dëpöts confiës ä la banque.de mëme que toutecrëance sur la Banque (...) ne pourrontfaire I'objet (...) d’aucune mesure d'exëcution(notamrnentde saisie. sëquestre, blocage ou d'autres mesure s d'exëcution forcëeou de söretëet, en particulier, de sëque$tIeau sens du droitsuisse)" (art. 4, al. 4). Dans le mëme sens, des droitsä I'immunttëavaientdëjä ëtë prëvus ä I'art. lo de la Charte constitutivede la Banquedes rëglements internationaux du 20 janvier1930 (RS 0.192.122.971), ä Fart. I" du Protocole du 30 juillet 1936 sur les immunitës de la Banque{RS 0.192.122.971.1) et ä I'art.55 des Statutsde celle-eidu 20 janvier 1930, dans sa version du 27 juin 2005. La raison d'ëtre de ces immunitës est la nëcessttë de prëserver I'indëpendance fonctionnelle des organisations internationaks (CHRISTIANDoMINlcE. L'imrnunltë de juridiction et d'exëcution des organisations internationales, in Recueil des cour$ de I'Acadëmie de droit internationalde La Haye. 1984. p. 161; STEPhANIE TAucHMANN,Die ImmunitätinternationalerOrganisationen gegenüber Zwangs- vollstreckungsmassnahmen, 2CX)5, Baden.Baden, p. 52; ATF 136 III 379 consü. 4.5.2). Selon I'opinion dominante, oette immunüë est accordëe aux organisations internationales pour I'ensemble de leuß actes. EIle est absolue (Cf. STEPHANIeTAUCHMANN,OP. CIt, P. 44; ATF 136 III 379 COnSId. 4.3.1). En vertude I'art.22 de faccoNide siëge,les autoritësui8seset la BRI coopërent en tout temps afln d'empëcher qu'un abus d'immunitë soit cornrnis. L'abus d'immunitë oonsiste ä accomplir un acte qui va plus loin quo Ie but pour 8/12 + + lequeloette immunitëa ëtë accordëe (cf. PHILIPPËCAHIËR, Etude des accords de siëge conclus entre les organisations internationales et les Etats oö elles rësident, Milan, 1950, p. 383). En effet, malgrë b caractëre absolu et complet de I'immunitëd'exëcution, b jurisprudence attend toutefois de I'interprëtation des accords de siëge certaines restricüons qui trouvent leur justtficatlon dans I'obligatlon de coopëration et dans Ie caractëre fonctionnel des prMlëges et immunitës, dans Ie but d’ëviter qu'un abus d'immunltësoit commis (DoMINIQUE FAVRË, L’immunitëd'exëcution des Etats et des organisations internationales : la pratique suIsse, in Isabelle Pingel. Droitdes Immunitëset exigencesdu procësëquttable,2004. Paris, p. 130; awëtsdu Tribunalfëdëral 5P.464/1994du 22 juin 1995, reprc)duRpartie}lement in RSDIE 1996 p. 597 et 5P.156/2003 du 7 juillet2003; ATF 136 111 379 consid. 4.3.1) En I'espëce,la questionde I'immunitëde la BRI a dëjä ëtë tranchëe par le Tribunal fëdëral dans son arTët du 12 juillet 2010. L'acceptation par la BRI de dëpöts efFectuës par les banques centrates conespond en effet au but mëme de la banJetde favoriser la coopërationdes banques centrales et de fournir des facilitës addüionnelles pour les opërations financiëres internationales, d'agir comme marxiataire (trustee) ou comme agent en ce qui concerne les rëglernentsfinancbrs internatbnauxqui lui sont confiës en vertu d'acoords passës avec les partiesintëressëes. En vertu de I'art. 21. let. j, de ses statuts. ia BRI peut recevoir les dëpöts effectuës par les banques centrales en comptes courants ou en compte$ ä terme. Conformëment ä 1’art.4 de I'accord de siögo, ces dëpöts des banques centrates ne peuvent faire I'objet de mesures d'exëcutionet la BRI, en tant que tierce dëtentrice. ne peut $ubir de mesures d'oxëcution(ATF 136 111379 oonsid. 4.2.2). Le Tribunal fëdëral estime que la BRI serait atteintedans son essence si les avoirs des banques centrales pouvaientëtre sëquestrë$(ATF 136 III 379 consid. 4.3.3). 11conclut que les valeurset crëancesargentinesconfëes ä b BRI ne constituentdonc pas des objets pouvantfaire I'objetd'exëcutionforcëe (ATF 136 III 379 consid. 4.7). Par ailleurs,si I'art.4, al. 4, de I'accordde siëge prëvoitque les sëquestres sont admissibles avec I'accord exprës prëalable de la BRI, celle.ci n'a ä aucun moment consenti au sëquestre des valeurs argentines qui lui avaient ëtë confiëes(ATF 136 III 379 consid. 4.2.1). La banque a en effet fait valoir que la renonciationä I'immunitëprotëgeantles avoiß des banques centrales, dëposës confomëment ä sa rnbsion statutalre, porterait atteinte ä sa mission de banque des banquescentrales(cf. lettrede la BRI au mandatairedes recourantes du 2 juillot 2010). 11appartientcertes aux autoritëssuisses, en veRu de I'art. 31 LEH, de prendre bs mesure6 nëces$aires lorsqu'il constate url usage abusif d'une immunttë et, en vertu de Fart. 22 de FacconI de sëge, iI appartient aux autoritës suisses et ä la BRI de dëcider de concert s'il y a nëce$$itë ou pas d'empëcher un at>us (ATF 9/12 136 III 379 consii:1.4.4.3). Toutefois, en I'espëce. den ne permet de penser que I'immunitëaur8itëtë utilisëeä des fins ëtrangëres ä sa raison d'ëtre. En d'autres termes, les autoritës suisses ne disposent d'aualn ëlëment suffisant pennettant de penser que la BRI n'aurait pas a9tt oonformëment ä ses exigences statutaires en acceptant les plaoements de la Rëpublique d'Argenüne. Dës lors. faute d'ëlëments suffisants dans ce $ens, it n'appartient pas aux autoritës sulsses d'examiner si la politiquo de placements de la Banque centrale argentine auprës de la BRI est conforme ou pas aux exigences statutaire$ de celle-ei Par ailleun. en Fabsence de dëcislon judiciaire contraignante ou de resolution reconnue par la Suisse prise par une organisation internationale,les autoritës suisses ne sont pas habilitëa ä juger la conduitedu gouvernementargentin. gIles ne sont en particulier pas habilitëes ä se prononcer sur la politique de placements auprës de la BRI menëe par la Rëpublique d'Ar9entine ou la Banque centrale argentine. 11existe en outre un oonsensus au niveau international sur I'immunitë des biens des banques centrales ä I'ëgard des mesures de contrainte. Le 2 dëcembre 2004, l’Assemblëegënërale des Nations Unies a en 8ffet adoptë urie Convention unIverselle sur les irnmunitës juridictionnelles des Etats et de leurs biens (CNUIJE, FF 2009 1481). La Suisse I'a ratifiëeIe 16 avril 2010 (arrëtë fëdëral portantapprobatbn et mise en @uvre de la CNUIJE du 11 dëcembre 2009). L'art. 19 de cette convention prëvoil qu'aucune mesure de c011trainte postërieure au jugement. teIle que saisie, saisie-anët ou $ai$ie-exëcution.ne peut ëtre prise contra des bions d'un Etat en relation avec une procëdure intentëe devant un tribunal d'un autre Etat exceptë, notamment, si les biens visës sont d'usa9e commercial.L'art. 21 de la conventionprëcise que les biens de la banque centrale d'un Etat ne sont pas considërës comme des biens d'usage commercial. Ils bënëficient par consëquent d'une protection particuliëre. Ces disposition s conespondent ä I'immunitë d'exëcut ion accoKlëe aux dëpöts auprës de la BRI, dëpöts qui $ont prëcisëmentdes plaoements des banques centrales ëtrangëres (message du 25 fëvrier 2009 eoncernant I'approbationet la mise en oeuvre de la CNUIJE, FF 2009 1468s). Par oonsëquent. les autorttë$suisses ne disposent daucun ëlëment suffisant leur peßnettaritde constater qu'un abus des immunitës confërëe3 ä la BRI aurait ëtë commis, que ce soit par cette demiëra. par la Rëpublique d'Argentine ou par la banque centraleargentine.A cela s'ajouteque les autoritës suis6es disposent, en venu de I'art. 22 de I'accord de siëge, d'une marge d'apprëciation en ce qui concerneles abus d'immunitë,pour intervenirauprës de la BRI. 3. Les recourantesdemandentque b DFAE intervienneauprës de la BRI afin qu'un mëcanisme de rësolution du diffërend oonforme ä Part. 23 de I'accord de siëge soft mis en place. Elles font valoiren effet que la BRI n'a pas non plus 10/12 respectë son obligationde I'art. 23 de Faccord de siëge de meHre ä disposition un mëcanisme de rësolution du diffërendde droitprivëque constituela questionde savoir si le refus de la BRI de consentir au sëquestre est justifië ou non L'art. 23, let. a, de I'amord de slëge prëvott que la BRI prend des dispositions appropriëes en vue du rëglement $atbfaisant de diffërends rësultant de contrats auxquels la BRI serait paRk et d'autres diffërendsportantsur un point de droit pdvë, clans la mesure oö la banque bënëficie de I'immunitëde juridiction. En effet, l’immunttë kur garantbsant d'ëchapper ä la juridiction des tribunaux ëtatiques, les organisations internationales au bënëfice d'un tel privilëge s'enga9ent enver$ 1'Etathate, gënëralement dans Faccord de slëge, ä prëvoir un mcxie de rëglement des litiges pouvant survenir ä I'occasion de contrats conclus avec des personnes prtvëes. Cette obl19ationde prëvoir tine procëdure de rëgbrnent avec les tiers consütue la contrepartieä I'immunitëoctroyëe (ATF 118 lb 562 conski. 1b). En I'espëce, it n'y a pas de diffërendrësuHant d'un contrat auxquel la banque seratt partie ëtant donnë qu'il n'existe aucun lien contractuelentre ta BRI et les recourantes. 11n'existepas non plus de diffërend d'ordre privë entre la BRI et les recourantes. Le dtffërend d'ordre privë se situe en effet entre la Rëpublique d'Argentine et les recourantes. Rien ne permet done d'exiger de la BRI qu'elle mette en place un systëme de rëglement des diffërendsp©dantsur un pointde droit privë au sens de I'art.23 de I'accord de siëge 4. Les recourantesdemandent ä oe qu'en cas de refu$ de la BRI de se conformerä ces obligat}onselon I'accordde siëge ou de dësaocord entre la BRI et les autoritë§suisses. celles.ci engagentla procëdurearbhrale de I'art. 27 de I'accord de sËge. Cette disposition prëvoit que toute divergence de vues concernantI'application ou l’interprëtationde I'accordde slëge, qui n'a pu ëtre rëglëe par des pourpad8rs directs entre les parties. peut ëtre soumise, par I'une ou I'autre partie. au Tribunal arbitral prëvu par I'Accord de La Haye du 20 janvier1930et visë au par. 11 de la Charte constitutivede la BRI. En I'espëoe. iI n'existeaucune divergence de vues entre la BRI et les autoritës suissesconcernantI'application ou I'interprëtation de I'accordde siëge. 11n'y a donc pas lieu de meHreen place la procëdure prëvue ä I'art. 27 dudR accord. 5. 11rësulto de oe qui prëcëde que le recours doit ëtre rejetë. 8. Les frals de procëduresont mis ä la charge de la partie qui succomb8 (art. 63, al. 1, PA). En I'espëce, vu I'issue de la procëdure, les recourantes supportent les frais de la procËdure. En vertu des art. 63, al. 1, et 41-', let. b, PA et 2, al. 2, de I'ordonnance sur les frais et indemnttës en procëdure administrative(RS. 172. 041.0) et au vu des rrlontantsdes crëances en cause 11/12 (USD 284 millionset USD 724 millions), bs frais de procëdure sont fixës ä 30 000 frana. Ce montantest en partiecompensëpar I'avancede frais de 18 000 frann dont les recourantes se sont ac.quittëes. arrëte: 1. Le recoursest rejetë. 2. Les frais de procëdure, ä hauteur de 30 000 francs, sollt mis ä la charge des reoourantes. Ils sontcompensësen partiepar I'avanoede frais de 18 000 franw versëe par les recourantes. Les 12 000 franc,s dus aprës cette dëductionseront pergus par la Chanoellerie fëdërale. 3003 Berne. 17 octobre 2012 PAR ORORE DU CONSEIL FËDËRAL SUISSE La chanceliëre de la Confëdëration hut haHa.K Corina Casanova Communication ä : Dëpartement fëdëral des affaires ëtrangëres, Services des recou rs. 3003 Berrn Direction du Drott international public, 3003 Berne 361-ooin012/i. DRK 12/12