3. 3.1 Toutefois, il y a lieu d'examiner si la procédure a duré tellement longtemps qu'elle ne correspond plus aux exigences de l'exécution régulière de ses tâches par la CRA, auquel cas il se justifie de se référer par analogie aux critères développés dans le cadre du recours pour retard injustifié. 3.2 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit, comme exigence minimale dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce qu'une décision soit prise dans un délai raisonnable.