{"Signatur": "CH_BGer_999", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-29", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_999_12T-1-2007_2007-05-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=29.05.2007&to_date=29.05.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F29-05-2007-12T_1-2007&number_of_ranks=40", "Checksum": "b72504dd211fa00c306b6bfff1985e91"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["12T 1/2007", "12T_1/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht sonstiges 29.05.2007 12T 1/2007 (12T_1/2007)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral autres 29.05.2007 12T 1/2007 (12T_1/2007)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale diversi 29.05.2007 12T 1/2007 (12T_1/2007)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale diversi"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours en matière d'asile."}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 20:58:41", "Checksum": "5c14fb1183c280995910a80f8ab19ed0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral autres 29.05.2007 12T 1/2007 (12T_1/2007)\nRegeste:\nRecours en matière d'asile.\n\n2.\nLes dénonciateurs se plaignent d'un refus de statuer ou d'un déni de justice (pièce 2, p. 2). La CRA a expressément déclaré par courriers des 7 décembre 2004 et 21 avril 2005 qu'elle allait statuer sur le recours du 7 juillet 2003 et qu'elle avait entrepris diverses mesures d'instruction; le TAF a précisé qu'il faudrait encore en ordonner dans ses déterminations du 30 mars 2007 (pièce 7, p. 2). Dès lors, il n' y a manifestement pas de déni de justice formel, c'est-à-dire un refus exprès ou tacite de prendre une décision (\nATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117;\n107 Ib 160 consid. 3b p. 164; Lorenz Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, thèse Berne 1982, p. 3; Georg Müller, in: Kommentar BV, n. 89 ad\nart. 4 Cst.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd. Berne 1999, p. 495) .\n3.\n3.1 Toutefois, il y a lieu d'examiner si la procédure a duré tellement longtemps qu'elle ne correspond plus aux exigences de l'exécution régulière de ses tâches par la CRA, auquel cas il se justifie de se référer par analogie aux critères développés dans le cadre du recours pour retard injustifié.\n3.2 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit, comme exigence minimale dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce qu'une décision soit prise dans un délai raisonnable. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit le même droit, c'est-à-dire que les contestations sur des droits et obligations de caractère civil doivent être jugées dans un délai raisonnable (arrêt du TF 1A.169/2004 du 18 octobre 2004, publié in Pra 2005 no 58 p. 447; Lorenz Meyer, op. cit., p. 7 et 34).\n3.3 Selon les principes développés par la jurisprudence relative à l'\nart. 4 al. 1 aCst. en matière de retard injustifié, toujours applicables sous l'empire de la nouvelle Constitution fédérale (voir\nart. 29 al. 1 Cst.), une autorité judiciaire ou administrative doit rendre sa décision dans un certain délai, qui apparaît raisonnable au vu de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans le cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure. Sont ainsi notamment à prendre en considération la nature, le genre et la complexité de l'affaire, le comportement des personnes et des autorités, l'enjeu pour les intéressés et les développements spécifiques à l'affaire (arrêt 1A.169/2004 du 18 octobre 2004, in Pra 2005 no 58 p. 447,\nATF 124 I 139 consid. 2c, p. 142, ZBl 2002 p. 411 consid. 2d, avec références; arrêt CourEDH Josef Müller contre Suisse, ch. 31, JAAC 2003 139 1415; Lorenz Meyer, op. cit., p. 35 ss, également pour ce qui suit).\nPour les dénonciateurs, il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure; est uniquement déterminant le fait que l'autorité n'agit pas ou pas dans les délais. Lors du constat d'une durée excessive de la procédure, il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (\nATF 125 V 188 consid. 2a, 117 Ia 193 consid. 1c, 108 V 13 consid. 4c;\n107 Ib 160 consid. 3b;\n103 V 190 consid. 3c; Georg Müller, in: Kommentar BV, n. 92 ss. ad\nart. 4 Cst.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd. Berne 1999, p. 503 ss. et Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Ergänzungsband zur dritten Auflage des gleichnamigen Werkes von Jörg Paul Müller, 2005, p. 282 ss).\n"}