{"Signatur": "CH_BGer_999", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-05-29", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_999_12T-1-2007_2007-05-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=29.05.2007&to_date=29.05.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F29-05-2007-12T_1-2007&number_of_ranks=40", "Checksum": "b72504dd211fa00c306b6bfff1985e91"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["12T 1/2007", "12T_1/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht sonstiges 29.05.2007 12T 1/2007 (12T_1/2007)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral autres 29.05.2007 12T 1/2007 (12T_1/2007)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale diversi 29.05.2007 12T 1/2007 (12T_1/2007)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht sonstiges"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale diversi"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours en matière d'asile."}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 20:58:41", "Checksum": "5c14fb1183c280995910a80f8ab19ed0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral autres 29.05.2007 12T 1/2007 (12T_1/2007)\nRegeste:\nRecours en matière d'asile.\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n12T_1/2007\nDécision du 29 mai 2007\nCommission administrative\nComposition\nM. le Juge Aeschlimann, Président,\nMme la Juge Leuzinger, Vice-présidente,\nM. le Juge Meyer, Juge fédéral,\nM. le Secrétaire général Tschümperlin.\nDénonciateurs\nX.________,\nY.________,\ncontre\nTribunal administratif fédéral, 3003 Berne.\nObjet\nplainte à l'autorité de surveillance concernant la durée d'une procédure devant l'ancienne Commission de recours en matière d'asile 1 / N 410 498 / FR / VMA / VIT\nFaits :\nA.\nLes dénonciateurs sont ressortissants russes. En juillet 2001, ils se sont rendus en Suisse où ils ont déposé une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) a rejeté celle-ci par décision du 11 juin 2003.\nB.\nLe 7 juillet 2003, les dénonciateurs ont recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) (pièce 8A/1). Par lettres des 11 août 2003, 11 mai 2004, 2 novembre 2004, 29 mars 2005, 4 avril 2005 et 21 septembre 2006, ils ont fourni diverses informations et documents complémentaires. Dans deux courriers du 30 novembre 2004 (pièce 8A/12) et du 13 avril 2005 (pièce 8A/17), ils se sont plaints auprès de la CRA de la durée de la procédure.\nC.\nPar décision du 23 juillet 2003, la CRA a imparti aux dénonciateurs un délai pour s'acquitter de l'avance de frais, a rejeté leur demande d'assistance judiciaire et autorisé leur séjour en Suisse pour la durée de la procédure (pièce 8A/2). L'avance de frais a été versée le 5 août 2003 (pièce 8A/3).\nLe 29 juillet 2004, la CRA a invité l'ODR à émettre une prise de position (pièce 8B/A31/2). Celle-ci lui est parvenue le 6 août 2004 (pièce 8A/8) et a été envoyée le 9 août 2004 aux dénonciateurs pour déterminations (pièce 8A/9). Ces dernières, datées du 23 août 2004, sont parvenues le 25 août 2004 à la CRA (pièce 8A/10).\nPar courrier du 31 mars 2005, la CRA a demandé à l'ambassade suisse à Moscou d'examiner le dossier des dénonciateurs et de confirmer l'authenticité des documents qu'ils ont produits (pièce 8A/15). L'ambassade suisse a transmis la demande au consulat général de Suisse à St-Pétersbourg (ci-après: consulat général) qui a chargé une avocate sur place de procéder aux vérifications requises. Par fax du 9 juin 2005, transmis le même jour en courrier postal par le consulat général à la CRA, qui l'a reçu le 21 juin 2005, l'avocate a indiqué que les services consultés n'avaient pas encore répondu, mais que les documents présentés par les dénonciateurs semblaient peu dignes de foi à différents égards. Elle prévoyait de donner des nouvelles dès qu'elle en saurait davantage (pièce 8A/19).\nDans un entretien téléphonique du 9 février 2006 entre la CRA et le consulat général, ce dernier s'est engagé à rappeler à l'avocate de vérifier les points encore en suspens (pièce 8A/20). Les 18 et 25 avril 2006, le consulat a envoyé à la CRA deux rapports complémentaires (pièces 8A/21 et 8A/22). Par courrier du 4 mai 2006, la CRA a demandé au consulat de préciser si d'autres rapports allaient encore être envoyés et l'a en particulier prié de répondre à différentes questions toujours restées sans réponse (pièce 8A/23). Les 20 juin, 17 juillet et 21 août 2006, le consulat a encore envoyé des rapports complémentaires (pièces 8A/25, 8A/26 et 8A/27).\nD.\nLe 23 octobre 2006, les dénonciateurs ont interjeté auprès du Conseil fédéral un moyen de droit intitulé « recours pour déni de justice » à l'encontre de la CRA (pièce 2). Ils demandent que soit constaté le refus de statuer de la CRA et qu'il lui soit enjoint de statuer immédiatement sur leur moyen de droit. Ils font valoir que depuis le dépôt de leur recours auprès de la CRA en juillet 2003, trois ans et quatre mois se sont écoulés sans qu'une décision soit prise, malgré qu'ils se soient plaints à deux reprises de la durée de la procédure par lettres du 30 novembre 2004 et du 13 avril 2005. De plus, la CRA avait répondu le 7 décembre 2004 que la décision était prévue pour le premier semestre 2005 (pièce 8A/13), mais avait précisé le 21 avril 2005 que des mesures d'instruction supplémentaires seraient nécessaires (pièce 8A/18). Depuis lors, elle est restée inactive.\nE.\nLe 29 décembre 2006, après diverses transmissions au sein de l'administration (voir pièce 4, p. 1), l'Office fédéral de la justice a remis le \"recours\" au Tribunal fédéral (ci-après: TF). Par décision (ordonnance) du 15 février 2007, ce dernier l'a déclaré recevable en tant que plainte à l'autorité de surveillance (pièce 4).\nLe Tribunal fédéral considère en droit:\n1.\nLa présente procédure concerne - comme développé plus en détail dans la décision du TF du 15 février 2007 (pièce 4) - une plainte à l'autorité de surveillance au sens des art. 1 al. 2 LTF et 3 let. f RSTF en relation avec l'art. 71 al. 1 PA. Selon l'art. 2 al. 2 RSTF, cette autorité n'exerce pas de surveillance sur la jurisprudence. Dans le cadre de la présente plainte à l'autorité de surveillance, le Tribunal fédéral examine donc uniquement si le cours de la procédure devant la CRA correspond au déroulement régulier d'une affaire. La procédure est conduite d'office entre autorités et ne confère aucun droit de partie (art. 71 al. 2 PA; art. 9 al. 2 RSTF).\n"}