{"Signatur": "CH_BGer_016", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_016_B-128-05_2006-07-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=09.07.2006&to_date=28.07.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=66&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-07-2006-B_128-2005&number_of_ranks=299", "Checksum": "cbec795bb45c96861866b18e90b9c22b"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["B 128/05"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.07.2006 B 128/05"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.07.2006 B 128/05"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.07.2006 B 128/05"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:49:20", "Checksum": "98a6a723c8d44b873c775b5838e908a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.07.2006 B 128/05\nRegeste:\nPrévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle\n\nEidgenössisches Versicherungsgericht\nTribunale federale delle assicurazioni\nTribunal federal d'assicuranzas\nCour des assurances sociales\ndu Tribunal fédéral\nCause {T 7}\nB 128/05\nArrêt du 25 juillet 2006\nIVe Chambre\nComposition\nMme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless\nParties\nM.________, recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4, 1005 Lausanne,\ncontre\nFondation collective Mythen de la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie, Talackerstrasse 1, 8152 Opfikon, intimée,\nInstance précédente\nTribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne\n(Jugement du 17 octobre 2005)\nFaits:\nA.\nPar jugement du 31 mars 2003, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de C.________ et de M.________, mariés depuis le 11 novembre 1994. Il a par ailleurs ordonné le partage par moitié entre les époux de la prestation de sortie acquise par le mari durant le mariage en raison de son activité au service de la société X.________ SA. Une fois le jugement entré en force, le 23 mars 2004, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal) pour exécuter le partage.\nB.\nB.a Le Tribunal a procédé à diverses mesures d'instruction. La «Zurich» Compagnie d'assurances (assurances vie région Suisse romande; ci-après : la Zurich) a indiqué que le capital de prévoyance acquis auprès de la Fondation collective LPP de la Zurich Vie par l'ex-mari pour la période du 11 novembre 1994 au 31 décembre 2003 s'élevait à 97'583 fr. 20, en vertu du contrat d'adhésion n° 11'193/000. Elle a précisé que ce contrat avait été résilié au 31 décembre 2003 et que la société X.________ SA était désormais affiliée à la Caisse d'assurances sociales de l'Association des quincailliers suisse (AQS). Cette caisse a indiqué pour sa part que le montant de la prestation de sortie constitué auprès d'elle par M.________ du 1er janvier 2004 au 23 mars 2004 s'élevait à 2570 fr. C.________ n'avait de son côté jamais été affiliée à une institution de prévoyance.\nStatuant le 5 janvier 2005, le Tribunal a retenu, au vu des chiffres fournis par les institutions de prévoyance, que la prestation de sortie acquise par M.________ pendant le mariage était de 100'153 fr. 20 (97'583 fr. 20 + 2570 fr.). En conséquence, il a ordonné à la Fondation collective LPP de la Zurich Vie de débiter le compte de libre passage de M.________ de la somme de 48'791 fr. 60, plus un intérêt compensatoire, et de verser ce montant à la Fondation institution supplétive LPP. Il a également ordonné à la Caisse d'assurances sociales de l'AQS de débiter le compte de libre passage de M.________ de la somme de 1285 fr. plus un intérêt compensatoire et de verser ce montant à la Fondation institution supplétive LPP.\nB.b Après réception du jugement - qui n'a pas été attaqué -, la Zurich a écrit au Tribunal pour lui rappeler que le contrat d'adhésion n° 11'193/000 avait été résilié avec effet au 31 décembre 2003 et que, depuis le 1er janvier 2004, l'employeur de l'assuré était affilié à la Caisse d'assurances sociales de l'AQS afin de réaliser la prévoyance obligatoire de son personnel. La Fondation collective LPP de la Zurich Vie n'était plus en possession de la prestation de libre passage de l'intéressé. En revanche, la Zurich indiquait que M.________ était affilié pour des prestations surobligatoires par un contrat n° 50'087/000 auprès de la la Fondation collective Mythen de la Zurich Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après : la Fondation collective Mythen). Le capital de prévoyance acquis auprès de cette institution pour la période du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2004 s'élevait à 88'797 fr. 30. Dans ce montant était compris un rachat de 50'000 fr., valeur au 29 décembre 2000.\nPar jugement du 17 octobre 2005, procédant par voie de révision, le Tribunal a constaté que la prestation de sortie acquise par M.________ pendant le mariage était désormais détenue par la Caisse d'assurances sociales de l'AQS et se montait à 100'153 fr. 20 (97'583 fr. 20 + 2570 fr.). Quant à la prestation de sortie acquise pendant le mariage auprès de la Fondation collective Mythen, elle s'élevait à 81'870 fr. 35. Par conséquent, la moitié de chaque prestation de sortie constituée par M.________, soit 91'011 fr. 80 au total (48'791 fr. 60 + 1285 fr. + 40'935 fr. 20) devait être attribuée à C.________. Le Tribunal a ordonné à la Caisse d'assurances sociales de l'AQS de débiter le compte de M.________ de la somme de 50'076 fr. 60 (ch. II du dispositif) et à la Fondation collective Mythen d'en faire de même pour un montant de 40'935 fr. 20 (ch. IV). Il a également réglé la question des intérêts compensatoires et moratoires (ch. III et V). Les montants devaient être versés, non plus à la Fondation institution supplétive LPP, mais à la Banque Y.________ auprès de laquelle l'ex-épouse avait entre-temps ouvert un compte de libre passage.\nC.\nM.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du chiffre IV du dispositif du jugement cantonal.\nC.________ n'a pas répondu au recours. La Fondation collective Mythen conclut à la confirmation du jugement attaqué, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales propose de rejeter le recours. Quant à la Caisse d'assurances sociales de l'AQS, elle a renoncé à se déterminer.\nConsidérant en droit:\n"}