Ce n'est en effet pas l'apparition des troubles comme telle qui fonde l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance due à l'affection invalidante (VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Or, l'incapacité de travail que l'on peut attribuer aux troubles psychiques et attestée médicalement par le docteur O.________ a débuté en septembre 1993. 5. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la condition d'assurance posée par l'art. 23 LPP est en l'espèce réalisée. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils fixent le montant des prestations dues au recourant par la Fondation.