, on ne peut pas davantage suivre l'intimée lorsqu'elle soutient qu'il faut considérer comme déterminante l'incapacité de travail survenue immédiatement après l'accident du 2 mars 2002 (et qui a duré jusqu'en mai 2002). Cette incapacité était clairement liée à l'accident et à ses conséquences physiques (contusion ou fracture du sternum). Elle n'était donc pas déjà imputable aux troubles psychiques à l'origine de l'invalidité. Que l'affection psychique ait pu apparaître dans le courant de l'année 1992, comme l'indique sans autres précisions le docteur R.________, n'est pas déterminant. Ce n'est en effet pas l'apparition des troubles comme telle qui fonde l'événement assuré au sens de l'art.