selon le 2ème alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI). Le fait d'être réputé apte au placement n'exclut donc pas la reconnaissance d'une incapacité de travail ou de gain. 4.3.5 Enfin, on ne peut pas davantage suivre l'intimée lorsqu'elle soutient qu'il faut considérer comme déterminante l'incapacité de travail survenue immédiatement après l'accident du 2 mars 2002 (et qui a duré jusqu'en mai 2002).