4.3.4 Les circonstances invoquées par les premiers juges quant à la reprise du travail et au versement d'indemnités de chômage ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion. Le fait que le recourant a pu apparemment travailler à nouveau dès la mi-novembre 1993 jusqu'en juin 1994 (ouverture de la faillite de l'employeur) et qu'il aurait encore travaillé en juillet 1994 (on ne dispose à ce propos d'aucune information au dossier) ne suffit pas pour admettre une rupture du lien de connexité matérielle ou temporelle s'agissant de troubles chroniques mais fluctuants (Manuel cité, p. 564).